TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104983_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Saint-Christophe, ayant donné mandat à la société par actions simplifiée (SAS) Seine Immobilier, demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans la commune du Havre. La SCI Saint-Christophe soutient que : - le local en cause n'étant plus affecté à un magasin en rez-de-chaussée mais utilisé en bureaux, cette affectation à l'exercice d'un métier tertiaire doit conduire à une révision de la catégorie ; - compte tenu de sa désaffectation à toute activité, la cave en sous-sol doit également être extraite de la catégorie des magasins. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. La directrice soutient que : - la modification à la baisse des surfaces déclarées sur le dernier formulaire 6660-REV souscrit n'est justifiée pour aucune des superficies, brute et pondérée, retenues pour le calcul de la taxe ; - en tout état de cause, le quantum d'imposition susceptible d'être dégrevé en cas de reconnaissance de la catégorie des bureaux plutôt que de celle de magasins ne peut excéder 2 111 euros ; - pour le surplus, les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Saint-Christophe est propriétaire, dans la commune du Havre au 85 de la rue Bernardin de Saint-Pierre, d'un bien initialement exploité par des enseignes de vente de vêtements et d'ameublement. Après que le local, initialement classé dans la catégorie " boutiques et magasins sur rue " (MAG 1), a été pris à bail par une compagnie d'assurances, la société a souscrit une déclaration propre aux locaux commerciaux et biens divers sur le formulaire n° 6660-REV afin, notamment, de le reclasser dans le sous-groupe " Bureaux et locaux divers assimilés " (BUR). La société a vainement demandé à l'administration fiscale la réduction de la taxe foncière acquittée au titre de l'année 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. () " Aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : () Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue. Catégorie 2 : commerces sans accès direct sur la rue. () Catégorie 4 : magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m². () Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables : Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d'agencement ancien. Catégorie 2 : locaux à usage de bureaux d'agencement récent. () " 3. La taxe foncière est un impôt réel frappant une propriété obéissant à des critères liés à des caractéristiques physiques et d'affectation. Si les activités de prestation de services, telle que, notamment, la banque, l'assurance ou l'immobilier s'exercent généralement dans des locaux qui répondent à la dénomination usuelle d'agence et non pas à celle de boutique et de magasin, le législateur, et à sa suite le pouvoir réglementaire, n'ont pas fait de la nature de l'activité actuellement exercée dans un local quelconque un critère unique, ni même principal, de classement dans un sous-groupe. Il résulte des dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts et de l'article 310 Q de l'annexe II à ce code qu'un local, dont la surface principale s'élève à moins de 400 m², relève de la catégorie " boutiques et magasins sur rue " (MAG1) du sous-groupe " magasins et lieux de vente " si ce local est directement accessible aux clients par la rue et alors même qu'il abriterait une activité de prestations de services. 4. Il résulte de l'instruction que la propriété en cause est occupée par une compagnie d'assurances. Elle est librement accessible au public ainsi qu'en témoigne le cliché photographique produit, qui représente une continuité de vitrines donnant directement sur les deux voies publiques qui desservent l'agence située dans l'angle de ces artères. Par ses caractéristiques physiques et la nature variée des affectations auxquelles il peut être destiné, ce local ressortit à la catégorie MAG1 ainsi qu'il a été déclaré à bon droit en 2017, à un moment où il était exploité par un magasin de vente de vêtements. La seule circonstance, invoquée par la société requérante à l'appui d'une déclaration rectificative souscrite en 2021, que le bien abrite désormais une activité du secteur tertiaire ne suffit pas à classer l'agence d'assurances, où s'exerce d'ailleurs une activité de vente et de conseils directs à des clients, dans le sous-groupe " bureaux et locaux divers assimilables " (BUR). 5. En deuxième lieu, la SCI Saint-Christophe n'apporte pas de justification au fait qu'elle a porté, dans sa déclaration rectificative de 2021, des surfaces totales et pondérées moindres que celles mentionnées dans sa déclaration de 2017. L'administration fiscale conteste en défense ces diminutions de superficie. C'est donc à bon droit que le service a retenu, pour le calcul de la taxe foncière en litige, une surface principale de 347 m² et une surface secondaire couverte de 866 m². 6. En dernier lieu, en vertu du dernier alinéa de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application du C du II de l'article 1498 de ce code, lorsqu'une partie d'un local à usage professionnel a une valeur d'utilisation réduite par rapport à son affectation principale, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte. Tel est, en l'espèce, le cas du sous-sol du local en cause, dont la surface pondérée a été déterminée par application du coefficient de 0,5. La circonstance que ce sous-sol ne serait pas effectivement utilisé est sans incidence sur la valeur locative retenue pour asseoir la taxe foncière en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que la SCI Saint-Christophe n'est pas fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans la commune du Havre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Saint-Christophe est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Saint-Christophe et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Copie en sera adressée, pour information, à la société par actions simplifiée Seine Immobilier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. ALa greffière, F. HAY N°2104983
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2104983_20230110
Données disponibles
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