TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104984_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, l'association " Vigilence verte Montpellier nord " et M. B A demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montpellier d'autoriser l'occupation du domaine public communal et le prêt de matériel demandé pour l'organisation de " Salon du livre " les 2, 16 et 17 octobre 2021 et de " vide-greniers " les 18, 19, 25, 26 septembre et le 3 octobre 2021 sur le territoire de la commune de Montpellier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 100 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - la décision attaquée porte atteinte à leur droit de réunion et d'association garantis par les articles 12 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ; - alors que des manifestations ont été autorisées pour d'autres associations, le refus contesté constitue une discrimination au sens des articles 225-1 et 432-7 du code pénal ; - la décision attaquée n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la commune de Montpellier conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée étant une décision favorable, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ; - les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par huit demandes adressées à la commune de Montpellier, l'association " Vigilence verte Montpellier nord " a sollicité l'autorisation d'occuper le domaine public pour l'organisation de " Salon du livre " les 2, 16 et 17 octobre 2021 et de " Vide-greniers " les 18, 19, 25, 26 septembre et le 3 octobre 2021. Par un courriel du 9 septembre 2021, la commune a indiqué à l'association requérante que sa demande avait reçu un avis favorable pour seulement deux dates pour chaque événement et qu'il appartenait à l'association de proposer deux dates pour le salon du livre et deux dates pour le vide grenier. Par la présente requête, l'association " Vigilence verte Montpellier nord " ainsi que M. A, son président, doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette décision du 9 septembre 2021 en tant qu'elle leur refuse quatre autorisations d'occupation du domaine public. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 () ". 3. La décision par laquelle l'autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande de délivrance d'une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public constitue un refus d'autorisation au sens du 7° de l'article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l'administration et doit par suite être motivée en application de ces dispositions. 4. Par sa décision du 9 septembre 2021, la commune de Montpellier a rejeté une partie des demandes d'autorisation d'occupation du domaine public. Ainsi, s'agissant des demandes rejetées, la commune a pris une décision défavorable, contrairement à ce qu'elle soutient, laquelle constitue un refus d'autorisation au sens du 7° de l'article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l'administration et doit par suite être motivé. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle ne mentionne ni les motifs de fait, ni les motifs de droit sur lesquels elle se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision du 9 septembre 2021 en tant qu'elle refuse à l'association " Vigilence verte Montpellier nord " quatre autorisations d'occupation du domaine public doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Les requérants demandent que le tribunal enjoigne à la commune de Montpellier d'autoriser l'occupation du domaine public pour les huit dates sollicitées. Toutefois, à la date du présent jugement, ces évènements, devant intervenir en septembre et octobre 2021, ont déjà eu lieu. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Montpellier d'autoriser l'occupation du domaine public et le prêt de matériel demandé pour l'organisation de " Salon du livre " les 2, 16 et 17 octobre 2021 et de " vide-greniers " les 18, 19, 25, 26 septembre et le 3 octobre 2021, sous astreinte, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'association " Vigilence verte Montpellier nord " et autre, qui ne justifient en outre pas avoir exposé de frais particuliers dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Montpellier la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 septembre 2021 est annulée en tant qu'elle refuse à l'association " Vigilence verte Montpellier nord " quatre autorisations d'occupation du domaine public. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association " Vigilence verte Montpellier nord ", première dénommée pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Montpellier. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, C. D Le président, J. Charvin La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 4 avril 2023 La greffière, M. C Ls
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2104984_20230404
Données disponibles
- Texte intégral