TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104985_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2021 et le 12 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Le Faou, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, pour un montant de 29 233 euros en droits, pénalités et intérêts de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la recevabilité : - il a retiré le 2 janvier 2017 le pli contenant la proposition de rectification datée du 16 décembre 2016, cette date constituant le départ du délai spécial de prescription prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; dès lors, sa réclamation en date du 21 octobre 2020 a été formée avant l'expiration du délai de prescription et est recevable. Sur la régularité de la procédure : - les rectifications sont irrégulières dès lors qu'aucune analyse du compte de TVA déductible ne ressort de la proposition de rectification ; en s'appuyant exclusivement sur l'existence d'une dette de TVA collectée sans démontrer qu'il n'existait pas de TVA déductible, l'administration a insuffisamment motivé ses rectifications ; - la proposition de rectification, qui est inexacte, est insuffisamment motivée. Sur le bien-fondé des impositions : - l'apport en société de son activité individuelle de traducteur à la société Intertrad a été effectuée le 31 juillet 2014 avec effet rétroactif au 1er janvier 2014, la société Intertrad reprenant l'intégralité des actifs et passifs à cette date ; dès lors, il incombait à cette société de s'acquitter de la TVA due en 2014 au titre de l'exercice 2013 ; - la société Intertrad s'est acquittée des sommes dues au titre de la TVA collectée en 2013, qui a été mise en recouvrement et payée pour un montant de 37 272 euros, tel que figurant dans la déclaration CA12 ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui sont mis à sa charge contreviennent au principe d'interdiction de la double imposition. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2021 et le 29 juin 2022, l'administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, rapporteur, - les conclusions de M. Armand, rapporteur public, - et les observations de Me Le Faou représentant M. B. Une note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2023, a été présentée pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a exercé à titre libéral une activité de traducteur et d'interprète à compter de 2005, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant l'exercice 2013. Le service lui a adressé une proposition de rectification le 16 décembre 2016, portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) collectée sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. M. B a présenté des observations le 1er mars 2017, qui ont été partiellement admises par une réponse aux observations du contribuable du 15 mars 2017. Les rappels de taxe ont été mis en recouvrement le 30 juin 2017. L'intéressé a présenté une réclamation contentieuse le 21 octobre 2020, qui a été rejetée par une décision du 15 avril 2021. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2013. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " L'article R. 57-1 du même livre dispose que : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 16 décembre 2016 indique l'impôt concerné, à savoir la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l'année 2013 et expose les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour procéder aux rappels litigieux, notamment l'absence d'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l'année 2013 à hauteur de 41 620 euros. Un telle motivation est suffisante et a permis à M. B de discuter du bien-fondé des rectifications mises à sa charge par la lettre du 1er mars 2017. En outre, M. B ne peut utilement faire valoir que la proposition de rectification ne formule aucune analyse du compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible, dès lors que ce moyen se rapporte au bien-fondé des motifs de la proposition de rectification et non à a sa régularité. Dans ces conditions, la proposition de rectification du 16 décembre 2016 est ainsi suffisamment motivée au sens et pour l'application des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 4. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige " I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ". Aux termes de l'article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où () la prestation de services est effectuée (). 2. La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services () lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits () ". Aux termes de l'article 32 de l'annexe IV du même code : " a. () les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent () auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu ". L'article 36 de la même annexe IV dispose : " Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui cessent d'exercer leur activité doivent dans les trente jours en faire la déclaration au service qui a reçu les déclarations visées à l'article 32. " 5. Les opérations de vérification de comptabilité de l'activité de traducteur interprète exercée à titre libéral par M. B, qui se sont déroulées entre mai et novembre 2016 concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, ont permis de constater l'omission par l'intéressé de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les prestations payées, pour un montant de 23 499 euros en droits, exigible pour la période contrôlée. Par la proposition de rectification du 16 décembre 2016, le service a mis à la charge du requérant des rappels de taxes sur la valeur ajoutée, pénalités et intérêts de retard pour un montant total de 29 233 euros. 6. Pour contester ces rappels de taxe, M. B soutient que compte tenu de la cession de son activité de traducteur à la société Intertrad en juillet 2014 à effet du 1er janvier 2014, impliquant une reprise totale des actifs et passifs par cette société, la taxe sur la valeur ajoutée collectée titre de l'année 2013 était due par la société Intertrad, qui s'en est acquittée au cours de l'année 2014. 7. D'une part, il résulte toutefois des dispositions citées au point 4 que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée de l'activité de prestations de services de traduction exercée par M. B est constitué par la réalisation des prestations, tandis que la taxe est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération des prestations réalisées. En conséquence, l'activité exercée alors par M. B entrant dans le champ d'application des 1. a) et 2. c) de l'article 269 du code général des impôts, il en était le seul redevable, tel qu'il le reconnaît d'ailleurs dans ses dernières écritures, et il devait s'acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement des rémunérations perçues pour ses prestations, sans attendre l'année 2014. De plus, la cessation de l'activité exercée par le requérant à effet du 1er janvier 2014 lui imposait de déposer la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au service dans les trente jours de cette cessation, conformément aux dispositions des articles 32 et 36 de l'annexe IV du code général des impôts. D'autre part, si M. B soutient que la société Intertrad a déclaré la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 collectée au titre de sa propre activité, cette allégation n'est pas établie par les documents produits à l'appui de la requête, l'avis de mise en recouvrement de septembre 2015 étant relatif à une taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2014, soit pour une période postérieure à la période litigieuse de l'année 2013, tandis que la déclaration CA 12 établie par la société Intertrad correspond à la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur l'année 2014. Enfin, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du principe de l'interdiction de la double imposition, dès lors qu'il était le seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'il n'est pas établi, comme il a été dit, que la société Intertrad aurait acquitté la TVA pour l'année 2013. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. B est le redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, à raison des prestations de services de traduction qu'il a réalisées avant l'apport de son activité à la société Intertrad. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pénalités et intérêts de retards en litige. Sur les dépens 9. En l'absence de dépens, les conclusions de la requête tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'État ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, F-X de MiguelLe président, P. Ouardes La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2104985_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel