TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (3) — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104986_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant restant dû de 355 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active.
Elle soutient qu'elle est dans une situation de précarité.
Par un courrier du 22 novembre 2021, le Tribunal a mis en demeure le département du Pas-de-Calais de produire ses observations, ce qu'il n'a pas fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite du réexamen des droits de Mme B, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié un indu de revenus de solidarité active pour un montant de
473,33 euros. Par une décision du 17 juin 2021, le président du département du Pas-de-Calais a partiellement fait droit à la demande de remise gracieuse de cette dette et a réduit l'indu de 118.33 euros, laissant à sa charge 355 euros. Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise totale de cette dette.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme B n'est pas en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. Il résulte de l'instruction que Mme B dispose de ressources mensuelles de 710,05 euros et de charges mensuelles de 318,41 euros. Il en résulte que la requérante dispose d'un reste à vivre de 13,05 euros par personne et par jour, soit un montant sensiblement inférieur au montant du revenu de solidarité active pour une personne seule. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourra pas s'acquitter de la totalité du remboursement du montant de l'indu laissé à sa charge.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à Mme B une remise gracieuse complémentaire de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 355 euros, soit le solde de l'indu mis à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme B la remise complémentaire de sa dette pour le montant du solde de l'indu, soit 355 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
J. FÉMÉNIA La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2104986_20230705
Données disponibles
- Texte intégral