TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104986_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 juin 2021 et 11 février 2023, M. B G et Mme E D épouse G doivent être regardés comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le maire de Sartrouville ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 6 avril 2021 par M. F pour un projet de division en vue de construire et, d'autre part, de réexaminer la demande déposée par ce dernier. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dans la mesure où le pétitionnaire revendique la propriété de leur mur ; - l'emprise au sol de la maison existante sur le lot A issu de la division dépasse 40% de la superficie totale du terrain d'assiette, en méconnaissance de l'article UG 9 du plan local d'urbanisme (PLU), qui limite à 30% l'emprise au sol ; - l'accès au lot B issu de la division n'est pas conforme à l'article UG 3 du PLU ; - la création d'un portail sur rue, prévue pour le lot A, entraîne la suppression de deux places de stationnement dans une rue déjà particulièrement encombrée. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, la commune de Sartrouville conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d'un intérêt à agir contre le projet de division contesté ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milon, - les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique, - les observations de M. G, celles de Mme C, pour la commune de Sartrouville, et celles de M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F a déposé, le 6 avril 2021, une déclaration préalable pour un projet de division, en deux lots, dont l'un à construire, de la parcelle cadastrée section BP 135 sur la commune de Sartrouville, l'autre lot issu de la division accueillant déjà une maison d'habitation. Par un arrêté du 15 avril 2021, le maire de Sartrouville ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Par la requête visée ci-dessus, M. et Mme G demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la conformité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. 3. En premier lieu, s'ils ont invoqué, dans leur requête introductive d'instance, le moyen tiré du non-respect des règles de l'article UG 9 du plan local d'urbanisme (PLU) de Sartrouville limitant l'emprise au sol des constructions, les requérants ont explicitement abandonné ce moyen dans leur mémoire du 11 février 2023. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 442-1-2 du code l'urbanisme : " Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées. ". Et aux termes de l'article UG 3 du règlement du PLU de Sartrouville : " Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. / 1 - ACCÈS / Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée, existante ou à créer, d'une largeur minimum de 3,00 m. / Les accès doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique () ". 5. D'une part, il ressort du plan de division que le pétitionnaire a, en application des dispositions précitées de l'article L. 442-1-2 du code de l'urbanisme, limité le périmètre du lotissement au lot B, sans inclure le lot A, issu de la division. Si le plan de division mentionne un portail d'accès au lot A, l'arrêté attaqué ne peut, au regard du périmètre du lotissement autorisé, être regardé comme ayant autorisé un tel accès. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que la création d'un tel accès au lot A conduirait à supprimer une à deux places de stationnement sur la voie publique, ni, par suite, que les dispositions précitées de l'article UG 3 du règlement du PLU seraient méconnues du fait de cette suppression de places de stationnement public. 6. D'autre part, les dispositions précitées de l'article UG 3 encadrent exclusivement la largeur de l'accès sur la voie publique et non celle de la bande de terrain desservant éventuellement, à l'intérieur du terrain d'assiette, la construction ou la future construction. Il ressort, en l'espèce, du plan de division, dont l'indication sur ce point n'est pas contestée, que l'accès au lot B prévu sur la voie publique présente une largeur de 3,34 mètres. Les requérants ne peuvent, à cet égard, utilement faire valoir que, sur la partie longeant l'escalier extérieur de la construction implantée sur le lot A, la largeur de la bande de terrain située dans l'emprise du lot B serait inférieure à 3 mètres. Dès lors, le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article UG 3 du règlement du PLU de Satrouville doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme G doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et à Mme E D épouse G, à la commune de Sartrouville et à M. A F. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - M. Deharo, premier conseiller, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure, Signé A. Milon La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2104986_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel