TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104987_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie, représentée par Me André, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant les systèmes de ponts avec grappins, les vis de transfert des silos, les silos et les bâtiments de stockage du centre de traitement des eaux usées situé sur le territoire de la commune de Gravigny. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 janvier 2022 et le 7 février 2022, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, représentée par Me Griffiths, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée dont elle demande qu'elle se déroule au contradictoire de la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société Quille aux droits desquels elle vient, et de la société Cetibam et de son assureur, la société Axa France Iard. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, la société Reel, représentée par Me Vogel : 1°) formule protestations et réserves quant à sa mise en cause et à la mesure d'expertise sollicitée dont elle demande qu'elle soit confiée à un ingénieur spécialiste en matière d'appareils de levage et manutention dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire ; 2°) demande que l'éventuelle provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert soit mise à la charge de la communauté d'agglomération requérante. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, la société Axa France Iard, représentée par Me Malbesin, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, la société Allianz Iard, représentée par Me Aberlen, formule protestations et réserves et demande que les frais d'expertise soient mis à la charge de la communauté d'agglomération requérante. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le cabinet d'études Marc Merlin, représenté par Me Ballon, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la société Dégremont, représentée par Me El Fadl, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Les mesures d'expertise demandées par la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. 3. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que l'expertise se déroule au contradictoire de la société Allianz Iard, en qualité d'assureur de la société Quille aux droits desquels vient la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, et de la société Cetibam et de son assureur, la société Axa France Iard. Il y a donc lieu de mettre ces sociétés dans la cause. 4. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction () peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations () ". Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 " et aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". 5. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l'éventuelle allocation provisionnelle ou, après l'accomplissement de l'expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions présentées par les sociétés Reel et Allianz Iard tendant à la mise à la charge des frais d'expertise à la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La société Allianz Iard, en qualité d'assureur de la société Quille aux droits desquels vient la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, la société Cetibam et son assureur, la société Axa France Iard sont mises dans la cause. Article 2 : M. B A, demeurant 5 rue Mayeuc à Rennes (35000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux situés 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de décrire les désordres, tels que rapportés dans la requête, affectant les systèmes de ponts avec grappins, les vis de transfert des silos, les silos et les bâtiments de stockage du centre de traitement des eaux usées ; 4°) d'en déterminer l'origine et la date d'apparition, en précisant s'ils sont imputables à l'exécution des travaux de construction ou à la conception et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 5°) de réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité ainsi que la destination des ouvrages et, le cas échéant, si des mesures conservatoires doivent être prises ; 6°) de donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par l'Etat tendant à l'évaluation du coût des travaux ; 7°) d'une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ; 8°) et pourra prendre l'initiative, avec l'accord des parties, de procéder à une médiation. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article. Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 6 : Les conclusions présentées par la société Allianz Iard et la société Reel tendant à mettre à la charge de la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie les frais d'expertise sont rejetées. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiés à la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie, à la société Degremont France, à la société Axa France Iard, au cabinet d'Etudes Marc Merlin, à la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, à la société Allianz Iard, à la société Reel, à la société Cetibam et à M. B A, expert. Fait à Rouen, le 24 novembre 2022. La juge des référés, C. BOYER
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2104987_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel