TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104987_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoires, enregistrés les 23 septembre 2021, 24 mars 2022, et 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Lexem Avocats Associés, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que la décharge des intérêts et majorations afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il doit bénéficier d'une décharge au titre de la rectification de son revenu foncier de l'année 2016 à concurrence d'une base de 132 192,74 euros avec la conséquence sur le report de l'excédent de déficit foncier non imputable sur les revenus fonciers 2016 et sur son revenu global 2016, sur les revenus fonciers de l'année 2017 ;
- les installations du locataire, très anciennes et obsolètes, devaient faire l'objet d'importants travaux d'entretien à la charge du propriétaire. Ces travaux ont représenté un coût important du fait de la surface de terrain et des bâtiments. Ils ont été en grande partie réalisés par la société " Routes et chantiers modernes " sous la supervision d'un architecte et d'un bureau d'études techniques ;
- les travaux avaient pour seul objectif la remise aux normes et en peinture ou le remplacement à l'identique d'installations en très mauvais état du fait de leur ancienneté et leur vétusté ;
- les factures sont détaillées et permettent de dissocier les travaux de réparation déductibles des travaux d'amélioration. Les travaux dissociables et n'affectant pas le gros œuvre sont déductibles des revenus fonciers.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier et 28 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 5 083 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2016, et au rejet du surplus.
Il soutient :
- avoir procédé à un dégrèvement à hauteur de la somme de 5 083 euros au titre de l'année 2016 ;
- pour le surplus, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Billet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d'un terrain d'une surface au sol de 1 478 m2 environ situé à Nemours sur lequel est édifié un bâtiment à usage de bureaux de 59 m2, une pompe à essence destinée à alimenter des hangars et une aire de lavage. Ce bien a été donné à bail commercial à la société Loxam, loueur de matériels de transport et de levage divers. M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite duquel une proposition de rectification a remis en cause le montant des travaux porté en charge au titre des revenus fonciers, et rectifié, au titre de l'année 2016, le calcul de l'impôt sur le revenu et, au titre de l'année 2017, le calcul de la reprise du déficit foncier reportable et reporté. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenus et prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 et la remise des intérêts et majorations afférentes.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 17 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des finances publiques de l'Hérault a admis la déductibilité des sommes de 2 350 euros correspondant à la facture de la SAS BPH pour les travaux de peinture, de 4 593 euros correspondant à la facture de la société " Routes et Chantier Modernes " pour le remplacement de la clôture et de 424 euros correspondant à la facture de Batexpert de diagnostic, soit la somme totale de 7 367 euros et a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de la somme de 5 083 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux mis à la charge de A. Par suite, il y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de ce dégrèvement.
Sur le surplus de la requête :
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
3. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes du I de l'article 31 du même code : I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement 2° Pour les propriétés rurales : a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1°. ".
4. Il résulte de ces dispositions que pour les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules sont déductibles des revenus fonciers les dépenses supportées par le propriétaire correspondant à des travaux d'entretien et de réparation. Ces travaux sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial. Ces travaux sont déductibles soit parce qu'ils sont les seuls réalisés soit parce qu'ils sont dissociables de travaux non déductibles à condition toutefois de faire l'objet d'une facturation permettant de les isoler, la preuve en revenant au contribuable. Doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées, les travaux d'ampleur suffisante ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre de locaux.
En ce qui concerne les travaux préparatoires :
5. Il résulte de l'instruction, en particulier du contrat de bail commercial passé entre M. A et la société Loxam, que les biens loués sont un terrain clôturé de 1478 m2 environ avec cour aménagée en voirie lourde permettant la circulation des camions poids lourds et d'engins de manutention, levage et travaux publics, que ce terrain comporte des bâtiments à usage de bureaux et d'atelier occupés par le preneur et que le bailleur s'est engagé à démolir à sa charge, qu'un permis de démolir a été délivré en juillet 2015 pour la démolition de deux bâtiments et la construction d'un nouveau bâtiment de type industriel. Il est constant que M. A est convenu du caractère non déductible des travaux de démolition du bâtiment accueil, de la fosse du hangar, du dallage en béton de la cour et des évacuations des bordures et évacuations et des anciens collecteurs et évacuation correspondant à la somme de 10 031,82 HT, de la fourniture et pose de 56 m de glissière métallique comprenant la dépose de 8 m de glissière endommagées pour la somme de 3 185 euros et des dépenses d'apport et mise en œuvre de terre végétale dans les zones vertes et d'engazonnement et de plantations d'arbres pour la somme de 3 091,84 euros HT.
6. Au regard des photographies produites au dossier, de la surface du terrain concerné, et des remaniements importants des sites opérés, bien que tendant à remédier à la vétusté des lieux, ces travaux ont pour effet d'affecter de manière importante le gros œuvre et sont d'une ampleur suffisante pour être qualifiés de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, non déductibles.
7. Dans ces conditions, les dépenses de travaux préparatoires engagées par M. A et exécutés par la SAS " Routes et Chantiers Modernes ", que sont l'installation du chantier, la vérification des réseaux, la planification des opérations, la dépose et la mise en place des clôtures provisoires, constituent par nature des travaux non dissociables de ceux dont ils tendent à préparer. Par suite, M. A n'est pas fondé à solliciter la déductibilité des dépenses afférentes aux travaux préparatoires objets de la rubrique A de la facture n°1610003 de la SAS " Routes et Chantiers Modernes pour la somme totale de 6 510,69 euros.
En ce qui concerne les travaux de voirie :
8. Pour les mêmes motifs que précédemment, les travaux de voirie et de terrassement correspondant à du rabotage des enrobés, du décapage de la terre végétale, des terrassements déblais avec mise en remblais, du compactage et réglages des fonds de forme, des apports et mise en œuvre de grave pour un reprofilage, alors même que leur identification soit aisée dans la facturation et qu'ils contribuent à remédier au caractère vétuste de la voirie existante, ne sauraient être considérés de par leur ampleur, d'une nature différentes de celle des travaux de terrassement. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la dalle Evergrenn et le marquage au sol sont des éléments d'amélioration non déductible d'agissant de locaux commerciaux. Par suite, M. A n'est pas fondé à solliciter déductibilité des dépenses afférentes aux rubrique B 5 à B9, et C de la facture n° 1610003 de la SAS " Routes et Chantiers Modernes ", pour la somme totale de 9863,5 + 30 897 euros soit 40 760,5 euros.
9. Pour les mêmes motifs, les dépenses afférentes aux études réalisées par la société Fonsasol Cesson pour les sommes de 1 320 euros et 1 260 euros TTC figurant aux factures n° 233074 et n° 236317, en ce qu'elles constituent des prestations préalables aux dépenses exposées au point 8, ne sont pas déductibles des revenus fonciers.
En ce qui concerne les travaux d'assainissement :
10. Compte tenu de l'importance tant en nature qu'en distance, des travaux de réseaux divers facturés par la SAS " Routes et Chantiers Modernes " à la rubrique E de sa facture n° 1610003, pour la somme de 5 885,57 euros, ceux-ci apparaissent résultant et dès lors indissociables par nature, des travaux de construction reconstruction ou agrandissement exposés au point 6.
11. Si le contribuable reconnait comme n'étant pas déductibles les dépenses de séparateur hydrocarbure (D4) et la dépose d'anciens collecteurs EP/UP et évacuation B4), il se borne, sans le démontrer, à soutenir que les autres dépenses d'assainissement facturées par la SAS " Routes et Chantiers Modernes " à la rubrique D sont des dépenses destinées à maintenir le bien dans un état d'usage normal et seraient ainsi dissociables des travaux de construction reconstruction ou agrandissement. Par suite, M. A n'est pas fondé à solliciter la déductibilité des dépenses afférentes aux rubrique D (D4 déduite) et E de la facture n° 1610003 de la SAS " Routes et Chantiers Modernes ", soit la somme totale de 5 885,57 + 21 867 ,60, soit 27 753,17 euros.
En ce qui concerne l'aire de lavage :
12. Il résulte de l'instruction que, bien qu'étant restée sur le même emplacement, l'aire de lavage qui n'a plus son aspect et son orientation d'origine, a été entièrement détruite et reconstruite comme le mentionnent la société Arc 77 dans sa facture du 30 juin 2016 et la SAS " Routes et Chantiers Modernes dans sa facture n° 1610003. Dès lors, si ces travaux contribuant à une mise aux normes nécessaire à l'utilisation du bien, peuvent être dissociés par leur nature des autres travaux portant sur le gros œuvre, ils doivent être toutefois regardés comme des travaux de reconstruction amélioratifs et ne sont ainsi pas déductibles pour concerner des locaux commerciaux. Par suite, M. A n'est pas fondé à solliciter la déductibilité des dépenses figurant à la rubrique F 2 à 5 de la facture n° 1610003 de la SAS " Routes et Chantiers Modernes " pour la somme de 41 011,88 euros et à la facture n° F06685 de la société Arc 77 pour la somme de 1 926 euros, soit 42 937,88 euros.
13. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions en décharge doit être rejeté.
Sur les pénalités :
14. En l'absence de moyen propre soulevé et eu égard à ce qui précède, les conclusions relatives aux intérêts et majorations doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, les frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 5 083 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater premier conseiller,
Mme Vialllet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 septembre 2023
Le greffier,
S. Sangaré
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2104987_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel