TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104988_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 25 mars 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 15 février 2021 par la commission de discipline de la maison centrale d'Ensisheim ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - son renvoi devant la commission de discipline a été décidé par une autorité incompétente ; - la commission de discipline était irrégulièrement composée en ce que son président n'était pas compétent pour la présider et en ce qu'il n'est pas établi qu'elle était composée de deux assesseurs et que l'assesseur membre de l'administration pénitentiaire n'était pas le rédacteur du compte-rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire ; - le rapport d'enquête n'a pas été établi par une autorité compétente ; - ses droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas été suffisamment informé des faits justifiant son renvoi devant la commission de discipline ni de la qualification retenue, qu'il n'a pas pu consulter son dossier disciplinaire en amont, plus de trois heures avant la tenue du conseil de discipline, qu'il n'a pas pu préparer utilement sa défense faute d'avoir obtenu l'autorisation de conserver une copie du dossier, que le visionnage des images vidéo a été refusé ainsi que la communication de leur copie à l'avocat de l'intéressé et que le report de la séance et la désignation d'un autre avocat ont été refusés ; - l'identité du signataire de la décision n'est pas précisée et celle-ci ne comporte pas de signature ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; - la sanction est disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2021. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 13 juin 2023 que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision implicite de rejet inexistante, une décision expresse de rejet ayant été rendue et notifiée avant l'expiration du délai d'acquisition d'une décision implicite. Une réponse a été enregistrée pour M. B le 15 juin 2023 et communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B était incarcéré au moment des faits litigieux à la maison centrale d'Ensisheim. Un compte-rendu d'incident le concernant a été établi le 11 février 2021, à la suite duquel il a été décidé d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre pour avoir exercé ou tenté d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement, et pour avoir causé ou tenté de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l'ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci. La commission de discipline de l'établissement s'est réunie le 15 février 2021 à 14 heures, et une sanction de cinq jours de cellule disciplinaire a été prononcée à l'encontre du requérant. M. B a formé un recours administratif préalable contre la sanction le 25 février 2021. 2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. " 3. En l'espèce, le délai au terme duquel le silence du directeur interrégional valait décision de rejet expirait le 25 mars 2021. Or, il ressort des pièces du dossier qu'une décision expresse rejetant le recours administratif préalable obligatoire de M. B, que ce dernier s'est abstenu de contester dans le délai de recours contentieux, a été prise le 11 mars 2021 et notifiée à l'intéressé le 24 mars 2021, avant l'expiration du délai au terme duquel était susceptible de naître une décision implicite de rejet. Par conséquent, aucune décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire du requérant n'étant née, le recours de M. B est sans objet et, par suite, irrecevable. D E C I D E : Article 1 :La requête de M. A B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'AARPI Thémis. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, S. DOBRY Le président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2104988_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel