TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104989_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2021, 24 septembre 2021 et 3 mars 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation et de la taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Mercury pour une maison d'habitation située 2364 route de Pontfet (73 300) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la maison en cause a toujours été inhabitée et est inhabitable en raison de son état. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 5 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Heintz en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Heintz, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. B, propriétaire en indivision d'une maison individuelle à usage d'habitation située sur le territoire de la commune de Mercury, a été assujetti à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019. Estimant qu'il aurait dû en être exonéré, il en a demandé le dégrèvement. Un refus lui ayant été opposé par une décision du 28 mai 2021, le requérant en demande, par la présente instance, la décharge. 2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". 3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes du premier alinéa l'article 1393 de ce code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l'article 1393 du même code. 4. Aux termes des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Selon l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (). ". Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble doit être assujetti à la taxe d'habitation, si, d'une part, il contient des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et si, d'autre part, cet ameublement permet un tel usage. 5. En premier lieu, M. B soutient que la maison en litige est inhabitable du fait notamment de l'absence de raccordement au réseau d'assainissement public, de ce que le système électrique " n'est pas aux normes ", de l'absence de chauffage, de l'impossibilité de fermer certaines fenêtres et de la nécessité de réaliser d'importants travaux afin de la rendre habitable. Toutefois, il résulte de l'instruction que le 4 décembre 2018, le géomètre du cadastre a effectué une visite sur place et a constaté que la maison était meublée et qu'elle disposait de l'eau courante, de l'électricité et de sanitaires. Dans ces circonstances, et alors même que la maison en cause serait dépourvue de tout confort, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait impropre à toute utilisation. Dès lors, cet immeuble constitue une propriété bâtie au sens des dispositions de l'article 1380 du code général des impôts et est compris dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 6. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, le géomètre du cadastre a effectué le 4 décembre 2018 une visite sur place et a constaté que la maison était meublée. En particulier, il a relevé que la cuisine comprenait une table, des chaises, un réfrigérateur, une gazinière et des meubles, que la salle de bain était équipée d'un lavabo et d'une baignoire ainsi que d'une machine à laver, qu'une table et de la vaisselle se trouvaient dans la salle à manger, enfin que dans l'une des chambres se trouvaient un sommier ainsi que du linge de maison. Dans ces conditions, la circonstance que la maison serait restée inoccupée pendant une longue durée et serait affectée d'un défaut d'entretien, n'a pas d'incidence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, établie d'après les faits existants pour les années d'imposition. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé M. B à la taxe d'habitation au titre des années 2018 et 2019 à raison de la maison d'habitation située route de Pontfet à Mercury. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, M. HEINTZ La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2104989_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel