TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104993_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, M. A B, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention internationale des droits de l'enfant ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023 : - le rapport de Mme Chaumont, conseillère, - et les observations de Me Ciccolini, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 10 juillet 1969, est entré en France le 5 juillet 2015 en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants, selon ses déclarations. Le 30 septembre 2020, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code " Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Aux termes de l'article R. 211-6 du même code : " Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs. ". Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Il ressort des pièces que M. B a présenté aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour réceptionnée le 30 septembre 2020. Il a sollicité, par courrier réceptionné le 13 juillet 2021, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande, dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Aucune réponse n'ayant été apportée à cette demande, M. B est dès lors fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 6. Eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procédure : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'est pas fondé à solliciter l'octroi d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grasse. . Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, assistés de Mme Bianchi, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, signé A-C. CHAUMONT Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé L. BIANCHI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2104993_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel