TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104996_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, Mme A B, représentée par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - et les observations de Me Verilhac, représentant Mme B, non présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 5 octobre 1975, entrée sur le territoire français le 16 mars 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 29 juin 2020, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris aux dispositions de l'article L. 423-23 du même code. Par un arrêté du 22 juin 2021, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Il mentionne la présence en France du concubin de Mme B disposant d'un titre de séjour le temps nécessaire pour effectuer ses soins médicaux. L'arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme B, en mentionnant notamment que l'intéressée a vécu dans son pays d'origine jusqu'à ses 44 ans, et le fait qu'elle ne justifie pas être dépourvue de tout lien familial dans son pays d'origine. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée qui mentionne que le concubin de l'intéressée est régulièrement présent en France sous couvert d'un titre de séjour délivré pour un motif de santé, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 5. Mme B soutient qu'elle est entrée en France en mars 2019 avec son concubin, avec qui elle est mariée religieusement. Ce dernier étant malade, il est dans l'attente d'une greffe de rein et fait l'objet de soins médicaux très réguliers. S'il est constant que le concubin de Mme B est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 9 mai 2023, Mme B verse une attestation d'hébergement du couple faisant état de leur adresse commune uniquement à compter de juin 2021, soit peu de temps avant la décision attaquée datée du même mois. Elle n'apporte ainsi aucun élément probant de nature à établir la stabilité et l'ancienneté de leur concubinage. En outre, pour établir qu'elle est aidante familiale et qu'elle assiste son concubin dans sa vie quotidienne, l'intéressée verse uniquement à l'instance une note sociale du 30 novembre 2021 et un certificat médical du 7 décembre 2021 postérieurs à la décision attaquée. Au surplus, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette assistance médicale ne puisse être réalisée que par Mme B, particulièrement compte tenu de la nature des soins qui nécessitent la présence régulière d'infirmier. Dans ces conditions, la requérante ne fait pas état de la nécessité de sa présence aux côtés de son concubin à la date de la décision attaquée. 6. Enfin, Mme B ne soutient ni même n'allègue être dépourvue de famille dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à ses 44 ans selon ses propres déclarations. Par suite, en l'absence d'éléments probants relatifs à l'ancienneté du concubinage, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () " 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que Mme B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée sur le territoire français, ainsi qu'à son insertion professionnelle, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté. 10. En sixième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé et ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, B. Esnol La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104996 ah
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7619 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104996_20231019
TA3817 septembre 2025
DTA_2104996_20250917Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2104996_20231019
Données disponibles
- Texte intégral