TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104999_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 25 juin 2021, 29 juin 2021, 30 juin 2021, 17 octobre 2022 et 16 février 2023, ces dernières pièces n'ayant pas été communiquées, M. A D, représenté par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de cette assignation ;
4°) d'enjoindre le préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, par méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure dès lors que le préfet du Nord lui a fait notifier les arrêtés du 21 juin 2021 alors qu'il se rendait auprès de la police aux frontières de Valenciennes pour une audition concernant une éventuelle infraction de travail dissimulé ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un jugement n° 2104999 du 22 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, notamment, admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et dit que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour du 10 juin 2021 étaient renvoyées à la formation collégiale compétente pour en connaître.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 30 juin 2021.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Laïd, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né le 17 avril 1984 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré en France en 1988. En dernier lieu, il a sollicité, le 12 février 2020, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en tant que parent d'enfant français. Par un arrêté du 10 juin 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement puis, par un second arrêté, du 21 juin 2021, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de cette assignation. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. D demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur l'étendue du litige :
2. Par le jugement visé ci-dessus du 22 juillet 2021, le magistrat désigné a statué sur les conclusions de M. D tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi qu'à l'annulation des arrêtés des 10 et 21 juin 2021 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tout en renvoyant à la formation collégiale les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation de la décision du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions tendant à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande. Par suite, le présent jugement a pour unique objet de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A D, né le 17 avril 1984 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré en France le 10 février 1988, alors âgé de 3 ans, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial et y a vécu continument depuis. Alors que son père est décédé, sa mère et sa sœur, cette dernière étant de nationalité française, vivent en France. Outre un premier enfant, née le 8 août 2004, d'une précédente relation, M. D est père de trois enfants, de nationalité française, nés respectivement les 13 juillet 2015, 23 mars 2018 et 21 septembre 2020, de sa relation avec Mme B, de nationalité française. Enfin, il ressort suffisamment des pièces du dossier que M. D et sa compagne vivent ensemble à Roeulx, avec leurs enfants. Ainsi, il est établi que M. D vit continument en France depuis 31 ans à la date de la décision attaquée, sa mère et sa sœur vivent en France ainsi que sa femme et ses quatre enfants, dont trois sont en très bas âge à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé aurait conservé des liens familiaux, personnels ou amicaux au Maroc. Ainsi, et alors qu'ainsi qu'il a été jugé par le magistrat désigné le 22 juillet 2021, l'intéressé ne peut, par application du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le requérant est fondé à soutenir que, nonobstant les condamnations pénales dont il a fait l'objet, la décision attaquée a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont ainsi été méconnues.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour prise à son encontre.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juin 2022 du préfet du Nord refusant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. D un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet du Nord et à Me Laïd.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-L. C
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5914 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104999_20230314
TA3831 janvier 2024
DTA_2104999_20240131Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2104999_20230314