TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105000_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 avril 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au présent tribunal la requête présentée par la Sarl Batipol construction, enregistrée le 5 janvier 2021. Par cette requête, la Sarl Batipol construction, représentée par Me Niedolistek, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 108 600 euros et la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 398 euros, ensemble la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'annuler les titres de perception n° 20 2600009170 et n° 20 260000917 émis à son encontre le 5 octobre 2020 pour avoir paiement des sommes de 108 600 euros et de 2 398 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la décision de l'OFII du 7 septembre 2020 : - la sanction est disproportionnée au regard de la brève durée de l'infraction ; - elle est entachée d'une erreur de droit se traduisant par une méconnaissance des dispositions de l'article L. 8256-2 du code du travail, dès lors que le montant de la sanction ne saurait excéder la somme de 90 000 euros ; s'agissant de la décision de l'OFII du 1er décembre 2020 : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la sanction est disproportionnée au regard de la brève durée de l'infraction ; - elle est entachée d'une erreur de droit se traduisant par une méconnaissance des dispositions de l'article L. 8256-2 du code du travail, dès lors que le montant de la sanction ne saurait excéder la somme de 90 000 euros ; s'agissant des titres de perceptions : - ils ont été signés par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Le ministre de l'intérieur et la direction départementale des finances publiques de l'Essonne, à qui la requête a été communiquée, n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, rapporteure ; - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle effectué, le 3 septembre 2019, sur un chantier de rénovation d'une pharmacie située à Ermont (95), les services de police ont constaté la présence en action de travail de six ressortissants ukrainiens, dépourvus de titre les autorisant à travailler, à séjourner en France et non déclarés, dont l'enquête a révélé qu'ils étaient employés illégalement par la Sarl Batipol construction. Par une décision en date du 7 septembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a appliqué à la société la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 108 600 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 2 398 euros. Par une décision du 1er décembre 2020, le directeur général de l'OFII a rejeté le recours gracieux formé le 26 octobre 2020 par la société requérante. Les titres de perception correspondants ont été émis le 5 octobre 2020 par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l'Essonne pour avoir paiement de ces contributions. Par la présente requête, la Sarl Batipol construction demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2020, la décision du 1er décembre 2020 de rejet de son recours gracieux et les titres de perception émis le 5 octobre 2020. Elle sollicite également la décharge du paiement des contributions mises à sa charge. Sur les conclusions d'annulation de la décision du 7 septembre 2020 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ". 3. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution au montant fixé de manière forfaitaire ou en décharger l'employeur. 4. Pour établir que la sanction serait disproportionnée, la société requérante, qui ne conteste aucunement la matérialité des faits, se borne à se prévaloir de la présence récente des ouvriers non-déclarés sur son chantier et de la brève durée de ce dernier. Toutefois et à supposer même ces éléments établis, il ressort des pièces du dossier que la majorité des salariés présents ce jour-là était en infraction. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction, qui n'est opérant qu'en tant que la décision contestée met à sa charge la contribution spéciale, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre ". Aux termes de l'article L. 8256-2 du code du travail : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros ". Aux termes de l'article L. 8256-7 de ce même code : " Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 8256-1, encourent : / 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal () ". Aux termes du 1er alinéa de l'article 131-38 du code pénal : " Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction ". 6. Si la requérante soutient que le montant des contributions mises à sa charge doit être plafonné à la somme de 15 000 euros par salarié comme le prévoient les dispositions de l'article L. 8256-2 du code du travail, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le montant cumulé des contributions spéciale et forfaitaire représentatives des frais de réacheminement mises à la charge d'une personne morale pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler ne peut excéder le montant maximal mentionné à l'article 131-38 du code pénal, soit la somme de 75 000 euros par salarié employé, le plafond maximum de 15 000 euros ne s'appliquant qu'aux personnes physiques. Par suite, le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er décembre 2020 : 7. En premier lieu, les vices propres dont serait entachée une décision rejetant un recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'un recours contentieux. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 1er décembre 2020 par laquelle l'OFII a rejeté le recours gracieux formé par la Sarl Batipol, inopérant, doit être écarté. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6 du présent jugement, les moyens tirés du caractère disproportionné de la sanction et de la méconnaissance des dispositions de L. 8256-2 du code du travail ne peuvent qu'être écartés. Sur les conclusions à fin d'annulation des titres de perception du 5 octobre 2020 : 9. Aux termes de l'article R. 8253-4 du code du travail dans sa version applicable depuis le 28 février 2020 : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1. Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant. ()". 10. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées, que le ministre de l'intérieur, dont le requérant ne conteste pas qu'il soit le ministre chargé de l'immigration, est compétent pour liquider et émettre des titres de perception relatifs au recouvrement des contributions spéciale et forfaitaire. M. B A, nommé directeur de l'évaluation de la performance, des achats, des finances et de l'immobilier du ministère de l'intérieur par un décret du 29 juillet 2020, était donc compétent pour signer les titres de recette litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du titre de perception doit être écarté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de la Sarl Batipol construction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de la Sarl Batipol construction est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sarl Batipol construction, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme Monteagle et M. C premiers conseillers, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, signé M. MonteagleLa présidente, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2105000_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel