TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105001_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande de remise d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 3 210,72 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette. Il soutient que : - il n'a pas pensé utile d'informer la CAF de sa situation dès lors qu'elle était en possession de ses déclarations fiscales de revenus - il n'est donc pas seul responsable de cet indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est fondé et résulte de ce que le requérant a omis d'informer la CAF qu'il était toujours salarié ; - si la bonne foi de M. B n'est toutefois pas mise en cause, sa situation ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée, le requérant ne produisant par ailleurs aucun justificatif de ses ressources à l'appui de sa requête et n'établissant donc pas qu'il ne serait pas en mesure de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision du 4 août 2021 par laquelle la CAF du Morbihan a rejeté sa demande de remise d'un indu d'APL d'un montant de 3 210,72 euros et sollicite par ailleurs du tribunal la remise gracieuse, partielle ou totale, de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Enfin aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. En l'espèce, M. B, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, fait valoir un niveau de ressources et de charges mensuelles pouvant être évalué aux sommes respectives de 1 330 euros (revenu brut global 2021) et 850 euros (loyer, assurances et mutuelle santé, énergie, eau, pension alimentaire, téléphonie et Internet, argent de poche, remboursement CAF au titre de l'indu en litige), soit un reste à vivre mensuel de 480 euros. Par suite, le requérant ne saurait être regardé comme n'étant pas en mesure de continuer à rembourser, par mensualité de 50 euros, le solde de l'indu restant à sa charge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2105001_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel