TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105001_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2021 et le 11 avril 2022, M. B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu à son égard le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil à compter du mois de juin 2020, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 11 mars 2021 est entachée d'erreur de faits ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 12 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dans le temps par la décision du 11 mars 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du requérant, sur le fondement des dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bourion, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité somalienne, est entré en France selon ses déclarations le 25 mai 2020. Il a déposé, le 10 juin 2020, une demande d'asile enregistrée en procédure dite " Dublin " et a accepté le même jour l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé que l'examen de sa demande d'asile relevait, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de la responsabilité des autorités allemandes, les autorités françaises ont demandé aux autorités de ce pays la reprise en charge du requérant. Au vu de l'acceptation de cette demande, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé, par un arrêté du 10 juillet 2020 notifié le même jour, de remettre M. A aux autorités allemandes. Dans la mesure où celui-ci ne s'est pas présenté à la convocation du 2 septembre 2020 à la préfecture des Hauts-de-Seine dans le cadre de l'organisation de son transfert vers l'Allemagne, il a été déclaré en fuite, avec une date prorogée pour procéder à son transfert jusqu'au 29 janvier 2022. Le 8 janvier 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé M. A de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. M. A a présenté des observations par un courrier du 12 février 2021. Par une décision du 11 mars 2021, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. La requête de M. A tend à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision attaquée a été prise sur le fondement de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le requérant a été classé en fuite pour n'avoir pas respecté ses obligations de pointage alors qu'il était réadmissible en Allemagne. 3. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. () ". 4. Ces dispositions prévoient la possibilité pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration de refuser ou de retirer au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, mais ne prévoient pas la faculté pour l'Office de prononcer la suspension de ces conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, la décision du 11 mars 2021 est entachée d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 mars 2021 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". 7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration réexamine la situation de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mathis, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Mathis de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 mars 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Mathis une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Mathis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, I. BOURION Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2105001_20240315
Données disponibles
- Texte intégral