TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2105004_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier Yves Touraine a rejeté sa demande du 16 avril 2021 tendant à reconnaître imputables au service les troubles anxio-dépressif dont elle souffre depuis le 4 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au groupement hospitalier nord Dauphiné, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande; 3°) de mettre à la charge du groupement hospitalier nord Dauphiné une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission de réforme, en méconnaissance du 2°) de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ; - elle méconnaît l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, le centre hospitalier Yves Touraine conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite de reconnaissance d'imputabilité au service de la pathologie de Mme A, faute d'objet, aucune décision n'ayant pu naître en l'absence de déclaration d'accident ou de maladie formulée en application de l'article 35-2 du décret n°88-386 du 19 avril 1988. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 : - le rapport de Mme Frapolli, - les conclusions de M. C, - et les observations de Me Tissot, représentant le centre hospitalier Yves Touraine. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est infirmière titulaire, recrutée par le centre hospitalier Yves Touraine à compter de 2010. Dans la présente instance, elle demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite susvisée par laquelle le directeur du centre hospitalier Yves Touraine aurait refusé de reconnaître imputable au service la pathologie contractée le 4 juin 2020. 2. Aux termes de l'article 35-2 du décret du 19 avril 1988 susvisé : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits./ La déclaration comporte :/1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ;/ 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ". Aux termes de l'article 35-3 de ce décret : " I.-La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 35-2 est adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. () / II.-La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 35-2 est adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait transmis à son employeur une déclaration, au sens des dispositions précitées, tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Notamment, le courrier adressé par son conseil le 16 avril 2021, soit plus de dix mois après le congé de maladie initial de la requérante, n'est accompagné d'aucun certificat médical au sens du 2° de l'article 35-2 du décret du 19 avril 1988 et semble se situer sur le terrain de l'accident, au sens du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, sans toutefois préciser les circonstances dudit accident. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'une décision implicite de rejet de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie serait née du silence gardé par l'administration sur son courrier du 16 avril 2021. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont ainsi irrecevables, faute d'objet, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. 4. Les conclusions présentées par Mme A, la partie perdante, doivent être rejetées ; dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Yves Touraine. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Yves Touraine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Yves Touraine. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2105004
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2105004_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel