TA34Vice-Président CHARVINVice-Président CHARVIN
TA34 · Vice-Président CHARVIN — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105005_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 septembre 2021 et 8 février 2022, la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel Iard, représentée par la SCP d'avocats Sardin et Thellyère, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 151,69 euros, outre les intérêts à compter du 27 mai 2021, en réparation des dommages subis par son assurée, l'agence CIC ACFH Comédie, à l'occasion de la manifestation des " Gilets jaunes " qui s'est déroulée le 20 juillet 2019 ; 2°) d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - elle agit en qualité de subrogée dans les droits de son assurée ; - les conditions d'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat en vertu des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies dès lors que les dommages ont été causés à l'occasion d'une manifestation par usage de la force ouverte par les participants à la manifestation et que ces faits sont constitutifs du délit de destruction, dégradation ou détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui ; - le montant total des dommages subis indemnisés et de la facture réglée à l'expert est de 8 151,69 euros. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat ne sont pas réunies en l'absence d'attroupement et de lien de causalité entre les préjudices allégués et le délit commis à force ouverte au cours d'un attroupement ; - les frais d'expertise ne sont pas indemnisables et il n'est pas justifié de la réalité du paiement des sommes réclamées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charvin, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Une manifestation du mouvement des " Gilets jaunes " s'est déroulée le 20 juillet 2019 à Montpellier, à l'occasion de laquelle l'agence bancaire CIC ACFH Comédie a subi des dégradations matérielles sur les vitres extérieures de son bâtiment. Son assureur, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM), qui l'a indemnisée du montant des travaux de mise en sécurité et de remise en état de sa vitrine, a adressé au préfet de l'Hérault, par courrier reçu le 27 mai 2021, une demande de remboursement des frais engagés ainsi que de la somme acquittée pour les frais d'expertise. En l'absence de réponse à cette demande, la société ACM, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui rembourser la somme correspondante de 8 151,69 euros, dont 900 euros au titre des frais d'expertise. 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. () ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. 3. Ne peuvent être regardés comme étant le fait d'un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels commis sur des biens privés alors qu'ils ne procédaient pas d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un attroupement ou rassemblement mais d'une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de dépôt de plainte d'une employée de l'agence bancaire CIC ACFH Montpellier du 23 juillet 2019, que le 20 juillet 2019 à 14h45, la vitrine de l'agence située 525 rue Léon Blum à Montpellier a été brisée en marge de la manifestation des gilets jaunes. Il résulte en outre des mentions du rapport de police du 7 septembre 2019 que les participants à cette manifestation, au nombre approximatif de six cents, ont commencé à déambuler vers 14h00, qu'au nombre de ces manifestants, les services de police ont identifié environ cinquante membres des " black blocs ", et qu'au cours de leur déambulations les casseurs ont commis des dégradations d'abris de bus et d'établissements bancaires et ont incendié des conteneurs à poubelles. Il résulte de l'instruction que les actes de violence commis ce jour-là, bien que survenus dans le sillage du cortège des manifestants, étaient le fait de ces " black blocs ", groupes constitués d'individus masqués venus armés d'engins pyrotechniques et de projectiles, agissant de façon organisée en marge de la manifestation des " gilets jaunes ". Il en résulte que l'action de détérioration volontaire de la devanture de l'agence bancaire CIC ACFH Montpellier doit être regardée comme ayant été perpétrée non de façon spontanée mais avec préméditation par un groupe de personnes qui s'était constitué aux seules fins de commettre ces actions délictuelles et qui a agi de façon préparée et concertée. La circonstance que ces dégradations seraient intervenues dans le contexte de la manifestation dite des " gilets jaunes " ne suffit pas à établir que les agissements à l'origine des dommages en cause ont été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par suite, la responsabilité sans faute de l'Etat ne peut être engagée sur le fondement de ces dispositions. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société ACM doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la société ACM est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard et au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le vice-président désigné, J. CharvinLa greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 mars 2023, La greffière, L. Salsmann N 2105005Ls
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président CHARVIN
- Formation
- Vice-Président CHARVIN
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2105005_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel