TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105006_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 avril 2021 de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), en tant que celle-ci a limité à 10 000 euros l'aide financière qui lui a été accordée en application du décret du 28 décembre 2018 ;
2°) d'enjoindre à l'ONACVG de lui attribuer une somme de 42 000 euros.
Elle soutient que :
- elle a vécu dans différents camps d'hébergement du 11 mai 1967 au 31 janvier 1983 où les conditions étaient mauvaises ;
- elle a subi un préjudice moral et physique qui doit être évalué à la somme de 42 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, l'ONACVG conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité le 30 janvier 2020, en qualité d'enfant d'ancien personnel des diverses formations supplétives ou assimilé de statut civil de droit local, le bénéfice de l'aide de solidarité prévue par le décret du 28 décembre 2018 susvisé. Par une décision du 8 avril 2021, la directrice générale de l'ONACVG lui a attribué une aide de 10 000 euros. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle a limité le montant de cette aide, et d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme de 42 000 euros.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement, de la formation, ou de l'insertion professionnelle. / La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. Nul ne peut bénéficier plus d'une fois d'une aide. / Le montant de l'aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé ". L'article 3 du même décret précise que : " La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité le bénéfice du dispositif d'aide sociale instauré par les dispositions précitées au vu de la nécessité d'acquérir des appareils électroménagers et un véhicule pour se rendre au travail, pour un montant total qu'elle a évalué à 16 213,20 euros. Pour déterminer le montant de l'aide attribuée à Mme B, la directrice générale de l'ONACVG a tenu compte des éléments de la situation familiale de l'intéressée, notamment de sa qualité de célibataire, mère d'un enfant majeur de 22 ans à charge en formation professionnelle, des conditions de sa scolarisation dérogatoire, de sa qualité d'agent de maîtrise de la commune de La Ciotat, ainsi que du niveau de ses ressources et charges. Elle a également tenu compte de la durée de son séjour dans les camps ou hameaux de forestage, en l'espèce 2 696 jours. Il ressort également des pièces du dossier que l'administration a accordé l'aide de 10 000 euros en litige pour le règlement des frais liés à l'acquisition d'un véhicule d'occasion au vu du bon de commande produit, d'un montant de 9 990 euros avec une offre de contrat de crédit de 11 000 euros, et pour l'aménagement de son logement et l'achat d'électroménager au vu du devis joint à sa demande d'un montant de 3 912,15 euros. La requérante, ne justifie pas de dépenses ayant un caractère essentiel autres que celles résultant de son loyer et des charges y afférentes, qui ont été prises en compte par l'ONACVG dans le calcul du montant de l'aide octroyée. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la directrice générale de l'ONACVG a évalué à la somme de 10 000 euros le montant de l'aide de solidarité mentionnée à l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 qui devait être attribuée à Mme B.
4. Si Mme B soutient que l'Etat doit être condamné à réparer les préjudices qu'elle déclare avoir subis du fait de l'indignité de ses conditions d'accueil et de vie dans les camps d'hébergement, ce moyen est inopérant dès lors que les conclusions présentées par la requérante porte sur l'application du décret du 28 décembre 2018 dont la finalité est d'apporter une aide de solidarité aux personnes qui entrent dans son champ d'application, afin de prendre en charge des dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines du logement, de la formation et l'insertion professionnelle. Au demeurant, l'ONACVG relève que Mme B a présenté le 18 décembre 2020, conjointement avec ses sœurs, une demande distincte tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français, qu'elle a transmise au ministère des armées, ainsi qu'il ressort du courrier du 22 février 2021 produit en défense.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
E. Felmy
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2105006_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel