TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105006_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, Mme B A, représentée par Me Dautrevaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel la maire de Comprégnac s'est opposée à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de la construction d'un hangar agricole de séchage et de stockage sur un terrain sis lieudit Les Corches à Comprégnac (Aveyron) ; 2°) d'enjoindre à la maire de Comprégnac, à titre principal, de lui délivrer un arrêté de non opposition à déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en fixant éventuellement une astreinte, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Comprégnac la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative avec distraction au profit de son conseil. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; - le motif tiré du risque d'inondation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; le risque d'inondation n'est pas établi et ne saurait, en tout état de cause, justifier à lui seul la décision d'opposition à déclaration préalable ; il n'existe pas de danger pour la sécurité des biens et des personnes ; la construction projetée est surélevée de 60 et 80 cm du sol et le vide sanitaire exclut tout risque d'inondation ; le projet est d'une superficie limitée et pourrait être implanté à un autre endroit de la parcelle ne présentant aucun risque d'inondation ; le maire aurait donc dû, à tout le moins, assortir son autorisation de prescriptions ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat et plan de déplacement (PLUi-HD) de la communauté de communes Millau Grands Causses est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'absence de qualité d'exploitant agricole du pétitionnaire ne peut justifier un refus d'autorisation ; la construction projetée est bien à destination agricole ; elle est exploitante agricole et cotise à la mutualité sociale agricole; cette construction est nécessaire à son exploitation ; aucune condition relative à la surface de plancher n'est posée par le règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, la commune de Comprégnac, représentée par Me Cuicci-Guilland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2021. Par une ordonnance du 9 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousseau, - et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé le 8 décembre 2020 une déclaration préalable portant sur la construction d'un hangar de séchage et de stockage sur un terrain sis au lieudit Les Corches à Comprégnac (Aveyron). Par un arrêté du 8 janvier 2021, la maire de Comprégnac s'est opposée à cette déclaration préalable. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par Mme A, la maire de Comprégnac s'est notamment fondée sur la circonstance que le terrain d'assiette du projet était identifié en zone inondable crue exceptionnelle. Toutefois, d'une part, cette circonstance n'est pas établie par la seule production par la commune d'un plan cadastral dont la légende est dépourvue de toute précision. D'autre part, la maire de Comprégnac ne précise pas dans sa décision, ni même dans ses écritures en défense, les dispositions opposables qui seraient ainsi méconnues par le projet. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ce motif doit être accueilli. 3. En second lieu, aux termes de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat et plan de déplacement (PLUi-HD) de la communauté de communes Millau Grands Causses : " Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A2 sont interdites ". Aux termes de l'article A2 du même règlement : " Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l'une des conditions particulières suivantes : / () Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole, notamment : / 1. Les bâtiments d'exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation agricole ; / 2. Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste en la réalisation d'un hangar de stockage et de séchage d'une surface de plancher de 7,66 m2, est situé en zone A du règlement du PLUi-HD de la communauté de communes Millau Grands Causses. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par Mme A, la maire de Comprégnac a considéré que cette construction n'était pas nécessaire à une exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole au sens des dispositions de l'article A2 du règlement précité. Il ressort des pièces du dossier que Mme A exerce, depuis septembre 2019, une activité de culture de plantes à épices, aromatiques médicinales et pharmaceutiques sur la parcelle située au lieudit Les Corches à Comprégnac. Si la maire de Comprégnac remet en cause l'existence de l'exploitation agricole de Mme A au seul motif que cette dernière est inscrite à la mutualité sociale agricole en tant que cotisante de solidarité, une telle inscription, qui peut bénéficier à des exploitations, certes modestes eu égard à leurs dimensions ou au nombre d'heures travaillées, mais dont les revenus générés peuvent atteindre jusqu'à 800 fois le SMIC, n'est pas suffisante pour démontrer l'absence d'exploitation agricole, alors que Mme A s'est inscrite à la chambre d'agriculture de Laissac le 10 septembre 2019 en tant qu'exploitante agricole. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que la requérante ne dispose d'aucun hangar où stocker son matériel et le produit de ses cultures, qui ne peuvent demeurer sans protection eu égard aux aléas climatiques. Ainsi, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a estimé la maire de Comprégnac, le bâtiment projeté est nécessaire à une exploitation agricole, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article A2 du règlement du PLUi-HD de la communauté de communes Millau Grands Causses. 5. Pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen de la requête n'est pas de nature à permettre l'annulation de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel la maire de Comprégnac s'est opposée à la déclaration préalable déposée par Mme A doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 8. Le présent jugement annule l'arrêté d'opposition à déclaration préalable pris par la maire de Comprégnac après avoir censuré l'ensemble des motifs retenus par la maire dans sa décision. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de l'arrêté annulé faisaient obstacle à la délivrance d'une décision de non-opposition à déclaration préalable. Il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'à la date du présent jugement un changement dans les circonstances de fait fasse obstacle à ce que la maire de Comprégnac prenne un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée par Mme A le 8 décembre 2020. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la maire de Comprégnac de délivrer cette autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Comprégnac au titre des frais exposés par elle. 10. En demandant que le tribunal mette à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " avec distraction au profit de Me Dautrevaux ", Mme A doit être regardée comme ayant réservé la possibilité de faire verser la somme demandée à son conseil, dans l'hypothèse où elle demanderait l'aide juridictionnelle. 11. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocate peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Comprégnac le paiement d'une somme de 1 500 euros à Me Dautrevaux, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la maire de Comprégnac du 8 janvier 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Comprégnac de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée par Mme A le 8 décembre 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Comprégnac versera à Me Dautrevaux une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Comprégnac présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Dautrevaux et à la commune de Comprégnac. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2105006_20231201
Données disponibles
- Texte intégral