TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105008_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Duforestel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2021 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer a délivré un permis de construire valant division parcellaire à la société Loremag pour la construction de trois villas avec garages et piscines sur les parcelles cadastrées section CE n° 31 et 34 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme métropolitain dès lors qu'une des parcelles qui constitue l'assiette du projet se situe pour partie en zone Na ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme dès lors que le service instructeur n'a pas apprécié si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation ou la protection de l'espace boisé classé présent sur la parcelle ; - l'ensemble des prescriptions émises par les personnes consultées pour avis témoigne de la mauvaise qualité du dossier du pétitionnaire ; - le projet pose des difficultés en termes de stationnement et de circulation des véhicules ; - les toitures terrasses ne s'intègrent pas pleinement dans le dispositif urbain. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, la société à responsabilité limitée Loremag, représentée par Me Governatori, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le requérant n'a pas d'intérêt pour agir ; - la requête est tardive ; - la requête est irrecevable dès lors que les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par Me Chrestia, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - le requérant n'a pas d'intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de Me Chrestia, représentant la commune de Cagnes-sur-Mer, et de Me Governatori, représentant la société Loremag. Considérant ce qui suit : 1. La société Loremag est propriétaire des parcelles cadastrées section CE n° 31 et 34 situées sur le territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer. Elle a déposé, le 15 septembre 2020, une demande de permis de construire valant division parcellaire pour la réalisation de trois villas avec garage et piscine sur ces parcelles. Cette demande a été complétée le 7 janvier 2021. Par un arrêté du 3 mai 2021, le maire de Cagnes-sur-Mer a accordé le permis sollicité. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la société Loremag tirée de la tardiveté de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R.*600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R.*424-15 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable / () ". Enfin, aux termes de l'article A. 424-18 du code précité : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu'il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie publique, d'une voie privée ouverte à la circulation du public. Lorsque le terrain d'assiette n'est pas desservi par une telle voie et que l'affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres. S'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions citées au point précédent, le juge doit apprécier la régularité et la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. 4. En l'espèce, il ressort des procès-verbaux de constat d'huissier établis les 8 juillet, 12 août et 14 septembre 2021, versés aux débats, qu'un panneau mentionnant le permis de construire n° PC0060272000040 délivré le 3 mai 2021 à la société Loremag a été affiché au 52 chemin des Gros Buaux à Cagnes-sur-Mer et fixé sur un support en bois, disposé en bordure de terrain, en contre-bas de la chaussée, à compter du 8 juillet 2021 et jusqu'au 14 septembre 2021. Ce même constat d'huissier précise que cet affichage est visible et lisible depuis la voirie bordant le lieu où il est implanté et qu'il mentionne l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable ainsi que les délais dans lesquelles une telle notification doit être effectuée. 5. Dans ces conditions, l'affichage du permis de construire en litige doit être regardé comme régulier et comme ayant fait courir, à compter du 8 juillet 2021, le délai de recours administratif et contentieux à l'égard des tiers qui a expiré le 9 septembre 2021. Ainsi, à la date du 28 septembre 2021 à laquelle la requête de M. B a été enregistrée, le délai de recours contentieux était expiré. 6. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par la société Loremag doit être accueillie. Il s'ensuit que la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Loremag et la commune de Cagnes-sur-Mer tirées du défaut d'intérêt pour agir du requérant et de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, la requête de M. B présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. B à payer une amende de 1 000 euros. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Cagnes-sur-Mer et non compris dans les dépens ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Loremag et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 1 000 euros. Article 3 : M. B versera à la commune de Cagnes-sur-Mer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : M. B versera à la société Loremag une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Cagnes-sur-Mer et à la société à responsabilité limitée Loremag. Une copie pour information sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La rapporteure, Signé N. C Le président, Signé T. BONHOMMELa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2105008_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel