TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105008_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête enregistrée le 23 juillet 2021, présentée par Mme A B. Par cette requête, Mme B demande au Tribunal : 1°) d'annuler la notification du 1er mars 2021 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux l'a informée de l'attribution à titre conditionnel d'une bourse sur critères sociaux à l'échelon 1 en vue de son inscription au master de la " Toulouse School of Management " de l'Université de Toulouse pour l'année universitaire 2021-2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de son dossier de demande de bourse sur critères sociaux. Elle soutient que ce niveau de bourse lui a été attribué en prenant en compte les revenus de ses parents pour l'année 2019 or ces derniers ont diminué de près de moitié en 2020 du fait de la pandémie de Covid et ne reflètent pas sa situation financière réelle. Elle sollicite la prise en compte des revenus 2020 de ses parents. Par un mémoire défense enregistré le 23 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation de la notification du centre régional des œuvres universitaires et scolaires sont irrecevables dès lors que celle-ci ne constitue pas une décision faisant grief, seule fait grief la décision définitive d'attribution de la bourse, de la compétence du recteur d'académie ; - en tout état de cause, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux a appliqué la réglementation en vigueur ; - Mme B, qui a demandé à l'administration un réexamen de sa situation le 4 mars 2021, n'a pas donné suite aux demandes du CROUS de Bordeaux puis du CROUS de Toulouse de leur transmettre des justificatifs ; - la requête est mal dirigée dès lors que l'attribution d'une bourse sur critères sociaux relève de la seule compétence du recteur de la région académique d'accueil de l'étudiant, en l'occurrence, de la rectrice de la région académique d'Occitanie. Par ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, étudiante résidant alors dans le département des Pyrénées atlantiques a présenté pour l'année universitaire 2021-2022, une demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux dont elle dépendait. En réponse, celui-ci lui a notifié, le 1er mars 2021, les montants d'attribution conditionnelle des bourses correspondant à chacun de ses vœux d'études. Mme B, qui indique avoir choisi d'aller étudier à la " Toulouse School of Management " de l'université de Toulouse à la rentrée de septembre 2021, choix numéro 3 de sa liste, s'est ainsi vue notifier pour cette école un montant conditionnel de bourse de 1 707 euros correspondant à l'échelon 1. Mme B conteste cette décision en tant qu'elle retient ce montant. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. () ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 821-2 : " Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique. ". Enfin, aux termes de l'annexe 5 de la circulaire du 8 juin 2020 : " () 2 - Modalités d'examen du dossier - Le dossier de demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux fait l'objet de deux examens./ Un premier examen est effectué en vue d'informer le candidat et sa famille sur ses éventuels droits après application du barème national. Le candidat boursier reçoit, par le biais d'une notification, une information sur l'aide qu'il est susceptible d'obtenir éventuellement pour l'année universitaire suivante, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait (décision conditionnelle). Le dossier est instruit par le Crous de l'académie d'origine, par le vice-recteur territorialement compétent () qui, après la phase d'instruction, le transmet, le cas échéant, au Crous de l'académie d'accueil de l'étudiant, au vice-recteur territorialement compétent ()./ () Le deuxième examen permet de vérifier l'inscription effective du candidat et les conditions de sa scolarité, ainsi que sa situation au regard d'éventuels changements dans les circonstances de droit ou de fait. La décision définitive d'attribution ou de refus d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est prise par le recteur de région académique d'accueil, par le vice-recteur territorialement compétent () et notifiée au candidat. ()." 3. Il résulte de l'article R. 821-2 du code de l'éducation précité que seul le recteur d'académie est compétent pour l'allocation des bourses sur critères sociaux et, comme le prévoit le 2 de l'annexe 5 à la circulaire du 8 juin 2020, les dossiers de demande de bourse font l'objet de deux examens, le premier étant effectué en vue d'informer à date le candidat et sa famille sur ses éventuels droits, le second permettant de vérifier l'inscription effective du candidat et les conditions de sa scolarité ainsi que sa situation au regard d'éventuels changements dans les circonstance de droit ou de fait, ce second examen débouchant sur la décision définitive d'attribution ou de refus d'une bourse qui est prise par le recteur. En outre, le courrier adressé à Mme B par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux précise explicitement, d'une part, qu'il s'agit d'une " attribution conditionnelle " et, d'autre part, mentionne dans les voies et délais de recours indiquées en fin de courrier les modalités de recours gracieux auprès du recteur compétent, de recours hiérarchique auprès du ministre et de recours contentieux en indiquant que celui-ci doit s'effectuer " devant le tribunal administratif du ressort du siège de votre région académique exercé dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision définitive d'attribution ou de non attribution de la bourse (). ". Dès lors, la notification du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux attaquée par Mme B doit être regardée comme un acte qui ne lui avait pas fait grief au moment du dépôt de sa requête, puisque seule la décision définitive d'attribution de bourse prise par le recteur d'académie de l'établissement d'accueil est susceptible de lui faire grief. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et la fin de non-recevoir opposée en défense par la rectrice de l'académie de Bordeaux doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la notification du centre régional des œuvres universitaires de Bordeaux du 1er mars 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux et à la rectrice de l'Académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2105008_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel