TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2105009_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021, M. C D, représenté Me Pons, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 25 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Clermont l'Hérault a rejeté son recours gracieux à l'encontre des refus d'installation d'un second compteur d'eau et d'un second compteur d'électricité pour l'immeuble situé au 34 rue de la Coutellerie ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de l'autoriser à poser ces deux compteurs ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont l'Hérault la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 20 janvier 2021 est insuffisamment motivée en droit ; - la décision du 25 juillet 2021 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce que les travaux de division intérieur ne nécessitent aucune autorisation au titre du code de l'urbanisme ; - la décision du 25 juillet 2021 ne méconnaît pas le plan local d'urbanisme quant aux places de stationnements. La requête a été communiquée le 14 octobre 2021 à la commune de Clermont-l'Hérault. Une mise en demeure lui a été adressée le 17 février 2022. Les parties ont été informées par une lettre du 13 septembre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 2 octobre 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 28 novembre 2023 et la commune de Clermont-l'Hérault en a accusé réception le même jour à 16h13. Un mémoire présenté pour la commune de Clermont-l'Hérault a été enregistré le 24 janvier 2023 après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ; - les observations de Me Liégeois, représentant M. D ; - et les observations de Me Mercier, représentant la commune de Clermont l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. M. D est propriétaire depuis le 7 septembre 2020 d'un immeuble situé au 34 rue de la Coutellerie à Clermont l'Hérault sur la parcelle cadastrée section BC n°147, immeuble composé de deux appartements. Il a sollicité l'installation d'un second compteur d'eau et d'un second compteur d'électricité. Par deux décisions des 20 janvier et 8 mars 2021, le maire de la commune a refusé cette demande. M. D a exercé un recours gracieux contre ces décisions le 21 mai 2021, reçu le 25 suivant, laquelle n'a pas reçu de réponse faisant naître une décision implicite de rejet le 25 juillet 2021. Par sa requête, M. D demande l'annulation de la décision du 25 juillet 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulations doivent également être regardées comme dirigées contre les décisions des 20 janvier et 8 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ()" et qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " la motivation () doit () comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 janvier 2021 ne comporte aucune considération de droit. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation soulevé à l'encontre de cette seule décision doit être accueilli. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 ", c'est-à-dire soumis à permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir, déclaration préalable ou à agrément, " ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ". 7. Il résulte de ces dispositions que le maire peut s'opposer, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, et alors même que l'infraction pénale constituée par la construction sans autorisation serait prescrite, à un raccordement définitif aux réseaux publics des bâtiments, locaux ou installations dont la construction ou la transformation n'a pas été régulièrement autorisée ou agréée selon la législation en vigueur à la date de leur édification ou de leur transformation, ni régularisée depuis lors. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier, au regard des éléments apportés par le pétitionnaire, et le cas échéant des éléments que lui soumet l'administration, si la construction dont le raccordement aux réseaux est demandé peut-être regardée, compte tenu de la date de son édification et des exigences applicables à cette date en matière d'autorisation de construire, comme ayant été régulièrement édifiée. 8. Si le maire de la commune oppose l'absence d'autorisation pour la création d'un deuxième logement pour refuser la demande de raccordement, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette division interne aurait engendré une quelconque surface de plancher supplémentaire. Par suite, et contrairement au motif retenu par le maire de la commune dans la décision du 20 janvier 2021, la division du logement en cause n'avait pas à faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme et ce nouveau logement ne saurait être regardé comme irrégulièrement construit ou transformé au sens de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être accueillis. 9. En troisième lieu, le maire de la commune oppose dans la décision du 8 mars 2021 l'absence de stationnement relatif au deuxième logement pour indiquer que cette circonstance laisse " présager d'une situation illégale ". Ainsi qu'il a été dit au point précédent, aucune autorisation d'urbanisme n'était nécessaire pour diviser l'immeuble si bien que l'existence du deuxième appartement ne saurait être considérée illégale. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que la création d'un logement nécessitait la création de place de stationnement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être accueilli. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du 20 janvier, 8 mars et 25 juillet 2021 refusant l'installation d'un second compteur d'électricité et d'un second compteur d'eau doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, son exécution implique nécessairement d'enjoindre au maire de la commune de Clermont l'Hérault d'autoriser le raccordement du deuxième logement et la pose d'un compteur d'eau et d'un compteur d'électricité. Il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Clermont L'Hérault le versement à M. D d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 20 janvier, 8 mars et 25 juillet 2021 par lesquelles le maire de la commune de Clermont l'Hérault a refusé les demandes de M. D pour l'installation d'un second compteur d'électricité et d'un second compteur d'eau sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Clermont L'Hérault de délivrer à M. D une autorisation de raccordement à l'eau potable et à l'électricité par la pose de deux compteurs pour l'immeuble situé au 34 rue de la Coutellerie à Clermont l'Hérault sur la parcelle cadastrée section BC n°147 dans le délai de d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La commune de Clermont l'Hérault versera la somme de 1 500 euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C D et à la commune de Clermont l'Hérault. Délibéré après l'audience du 8 février 2024 , à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le rapporteur, N. A La présidente, F. CorneloupLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 29 février 2024, La greffière, M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2105009_20240229
Données disponibles
- Texte intégral