TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2105009_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, M. B A et Mme D C demandent au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de La Colle-sur-Loup s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 26 avril 2021 pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur une toiture d'habitation. Ils soutiennent que : - l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme permet d'empêcher une commune de s'opposer à l'installation d'un dispositif de production d'énergie renouvelable pour un besoin domestique ; - la surface de plancher de leur résidence de 292,11 m² permet d'envisager une production personnelle de 8,76 kilowatt-crète (kWc) ; - la référence à la bande côtière de Nice à Théoule-sur-Mer ne peut être un argument étant donné le nombre de bâtiments équipés de panneaux dans cette bande. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, la commune de La Colle-sur-Loup, représentée par Me Furio-Frish, conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, première conseillère ; - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Mme C et de M. A, requérants, et de Me Furio-Frish, représentant la commune de La Colle-sur-Loup. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 juin 2021, le maire de la commune de La Colle-sur-Loup s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 26 avril 2021 par Mme C pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de son habitation située au n° 431 avenue de Verdun. Le 25 juillet 2021, M. A et Mme C ont présenté un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme : " Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, () la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. / (). ". Aux termes de l'article L. 111-17 du même code : " Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : / 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ; / () ". 3. Si les dispositions de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme permettent d'écarter les règles d'un document d'urbanisme local régissant l'aspect extérieur des constructions pour autoriser l'utilisation de certains matériaux ou procédés, elles ne sont pas applicables dans le périmètre d'un site inscrit. 4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que pour s'opposer à la déclaration préalable, le maire de La Colle-sur-Loup s'est fondé sur les dispositions des articles R. 111-27, L. 421-6 et L. 421-7 du code de l'urbanisme qui ne sont pas au nombre de celles contenues dans les plans locaux d'urbanisme, les plans d'occupation des sols, les plans d'aménagement de zone ou les règlements des lotissements, dont l'article L. 111-16 précité du code de l'urbanisme permet d'écarter l'application. D'autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que le projet se situe dans le périmètre d'un site inscrit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, en se bornant à affirmer que la surface de plancher de leur résidence de 292,11 m² permet d'envisager une production personnelle de 8,76 kilowatt-crète (kWc), les requérants ne contestent pas utilement la légalité de la décision attaquée. 6. En troisième et dernier lieu, les requérants soutiennent que " la référence à la bande côtière de Nice à Théoule-sur-Mer ne peut être un argument étant donné le nombre de bâtiments équipés de panneaux dans cette bande. ". Si le terrain d'assiette du projet se situe dans le périmètre de la bande côtière de Nice à Théoule-sur-Mer justifiant la consultation de l'architecte des Bâtiments de France pour ce site inscrit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire se soit fondé sur ce motif pour s'opposer à la déclaration préalable. Le moyen sera donc écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 2 juin 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions formulées à ce titre par la commune de La Colle-sur-Loup seront donc rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de La Colle-sur-Loup sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D C et à la commune de La Colle-sur-Loup. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Chaumont, première conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2105009_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel