TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2105010_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, M. C A, représenté par Me Watel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Aubert l'a mis en demeure de procéder à la remise en l'état immédiate dans un délai de quinze jours de la conduite située sous sa propriété ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubert la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la conduite de réseau pluvial traversant sa parcelle ne fait l'objet d'aucune servitude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la commune de Saint-Aubert, représentée par Me Audegond, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemée,
- et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est propriétaire d'un terrain situé 30, rue Gambetta à Saint-Aubert. Le 17 avril 2021, il a détruit une trentaine de mètres d'une conduite de canalisation type eaux pluviales située sous sa propriété. Par un arrêté du 26 avril 2021, dont il demande l'annulation, le maire de la commune de Saint-Aubert l'a mis en demeure de procéder à la remise en l'état immédiate de cette conduite dans un délai de quinze jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Aubert a mis en demeure M. A de procéder à la remise en l'état d'une conduite de canalisation type eaux pluviales située sous sa propriété en raison des risques d'inondation de sa parcelle, de la voirie et des parcelles avoisinantes qui se situent en zone inondable, sur une hauteur d'au moins cinquante centimètres, dès lors que cette conduite est indispensable au bon écoulement des eaux pluviales, qu'elle présente un intérêt d'utilité publique et participe à la maîtrise du risque d'inondation.
4. Si M. A fait valoir que cette conduite ne fait l'objet d'aucune servitude, cette circonstance qui au demeurant n'est pas établie en l'absence de production par le requérant de l'acte authentique de vente, ne faisait toutefois pas obstacle à l'usage par le maire de ses pouvoirs de police qu'il tient des dispositions citées au point 2, dès lors que le risque d'inondation de plusieurs parcelles et de la voirie, que ne remet d'ailleurs pas sérieusement en cause M. A, est avéré.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 du maire de la commune de Saint-Aubert.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Aubert, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
7. Il y a par ailleurs lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Aubert et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Aubert une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Saint-Aubert.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2105010_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel