TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105011_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 21MA02107 en date du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'ordonnance n° 1903814 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier du 19 avril 2021 et renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué.
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 2019 prise par le directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier de rejet de sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montpellier une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence de son signataire ;
- la décision n'est pas motivée en droit en violation des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- les agissements répétés de sa hiérarchie sont à l'origine d'un préjudice professionnel et moral important.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-633 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A et celles de Me Constans, représentant le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante titulaire, a, par lettre du 2 avril 2019, sollicité du directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, contre les agissements de harcèlement moral dont elle affirmait être la victime. Cette protection lui a été refusée par décision du directeur général du centre hospitalier en date du 22 mai 2019. Par requête n° 1903814, Mme A a saisi le tribunal administratif de céans d'une demande d'annulation de ladite décision. Par ordonnance en date du 19 avril 2021, le président a pris acte du désistement d'office de Mme A de ladite requête. Par un arrêt en date du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'ordonnance du 19 avril 2021 et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il y soit statué.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte :
2. La décision attaquée a été signée par M. B D, qui, en sa qualité de directeur général du centre hospitalier universitaire, en vertu des dispositions de l'article L. 6143-7 du Code de la santé publique, dispose du pouvoir de nomination dans l'établissement et exerce son autorité sur l'ensemble du personnel. M. D disposait donc de la compétence pour signer la décision de rejet de demande de protection fonctionnelle adressée par Mme A, fonctionnaire de l'établissement. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit dès lors être écarté.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
3. La décision attaquée se réfère à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relatif à la protection fonctionnelle. Elle comporte ainsi, contrairement aux allégations de Mme A, les considérations de droit sur lesquels elle se fonde pour rejeter la demande. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit doit dès lors être écarté.
Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :
4. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à l'espèce : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ". Des agissements répétés de harcèlement moral sont de ceux qui pouvaient permettre, à l'agent public qui en est l'objet, d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 aux termes duquel : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. () / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ". Les dispositions de l'article 11 établissent à la charge de l'autorité administrative une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général.
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
6. En premier lieu, Mme A fait valoir que sa hiérarchie a multiplié les expertises et convocations dans le but de la déclarer inapte à l'exercice de ses fonctions. Elle expose qu'en prévision de sa reprise en janvier 2017, après son congé de formation professionnelle, elle a été convoquée de façon injustifiée en vue d'une expertise psychiatrique à la demande du médecin agréé alors que son arrêt de travail était lié à un problème cardiaque, qu'après 7 mois de travail, elle a subi une nouvelle expertise psychiatrique, qu'en 2018, elle était de nouveau convoquée devant le médecin agréé qui a ensuite annulé sa convocation. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que sur les sept arrêts de travail que Mme A a fait valoir entre le 13 juillet 2016, sa formation professionnelle de technicien d'intervention sociale étant terminée, et le 4 janvier 2017, date de sa reprise du travail après divers congés, les cinq derniers arrêts ont été établis par un médecin psychiatre. D'autre part, Mme A ne conteste pas que cette formation a été organisée pour répondre à son souhait exprimé de ne plus exercer les fonctions d'aide-soignante. Enfin, la commission de réforme a été saisie de la question de l'aptitude de Mme A à ses fonctions d'aide-soignante compte tenu de l'avis du médecin de santé au travail du 1er avril 2016 recommandant notamment l'absence d'affectation dans un service à charge lourde, caractérisant les fonctions d'aide-soignante, et de l'avis du médecin agréé et du sapiteur psychiatre en date du 17 juin 2016 concluant à une inaptitude aux fonctions d'aide-soignante. Mme A a, par la suite, au début de l'année 2018, fait valoir une problématique médicale différente liée à une pathologie cardiaque, ce qui explique les conclusions du médecin du travail du 15 juin 2018 qui préconise de revoir le médecin agréé au regard des éléments récemment transmis.
7. En deuxième lieu, Mme A soutient que, malgré les préconisations constantes de la médecine du travail et la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, sa hiérarchie l'a sciemment maintenue de janvier 2017 à mai 2018 sur un poste non aménagé dans le but manifeste de la pousser à accepter un reclassement professionnel ou un départ pour invalidité. Elle expose avoir, durant cette période, été affectée au service de neurochirurgie et avoir dû faire face à des conditions de travail pénibles, une mise à l'écart et une remise en question de ses compétences, Elle fait état de l'insistance de l'administration pour obtenir son approbation à un reclassement professionnel, en particulier lors d'un entretien en février 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A a émis elle-même le souhait de changer de fonctions et a bénéficié dans cet objectif d'une formation de septembre 2014 à juin 2016 soutenue par son administration, que les avis médicaux divergents sur son aptitude à l'exercice des fonctions d'aide-soignante et les recommandations du médecin de santé au travail d'allégement des missions y afférentes expliquent les hésitations du centre hospitalier universitaire sur son positionnement dans ces fonctions. Contrairement aux allégations de Mme A, elle a bénéficié d'un suivi rapproché pour favoriser son intégration dans le service de neurochirurgie dans lequel elle remplissait des missions très allégées par rapport aux missions classiquement dévolues à une aide-soignante et son statut de travailleur handicapé n'a été reconnu qu'en mai 2018. Si Mme A souligne qu'elle a été convoquée en mars 2019 pour un changement d'affectation sur une mission administrative alors même que son aptitude à son poste d'aide-soignante était continuellement confirmée depuis deux ans, il ressort des pièces du dossier que cette affectation était justifiée par le fait que l'aménagement dont elle bénéficiait dans son poste d'aide-soignante touchait à l'essentiel des fonctions statutaires et qu'elle avait, au début de l'année 2018, fait état d'une nouvelle pathologie sur laquelle le médecin agréé n'avait pas pu se prononcer faute de transmission par la requérante des éléments médicaux s'y rapportant.
8. En dernier lieu, si Mme A fait valoir avoir dû supporter une mise à l'écart de la structure, notamment par la privation d'informations et d'un accès à intranet, elle n'apporte pas d'élément suffisant pour permettre au tribunal d'apprécier la portée de telles allégations.
9. Dans ces conditions, et alors même que Mme A déclare subir un préjudice professionnel et moral, la requérante ne soumet pas au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral conformément aux dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Il en résulte qu'en rejetant la demande de protection fonctionnelle sollicitée pour ce motif, le centre hospitalier universitaire de Montpellier a fait une exacte application des dispositions précitées.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l'audience publique du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J-P. Gayrard
La greffière,
G. Munoz
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies e droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 juin 2023.
La greffière,
G. Munoz
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N° 1901371
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3416 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105011_20230616
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2105011_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel