TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105012_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2021, Mme C B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision tacite par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence (CAF) a rejeté son recours contre la décision du 8 décembre 2020 lui notifiant un trop perçu d'allocation de logement familiale ; 2°) de la décharger de la somme réclamée par la Caisse ; 3°) de mettre à la charge de la CAF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La décision en litige n'a pas été soumise pour avis à la commission de recours amiable ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle a porté atteinte aux droits de la défense ; - la CAF n'a produit aucun décompte des sommes réclamées ; - l'agent chargé du contrôle n'a pas été assermenté ; - elle n'a commis aucune fraude et est de bonne foi ; - ses difficultés financières l'empêchent de rembourser la somme réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021 la Caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la décision rejetant son recours formé contre la décision du 8 décembre 2020 lui notifiant un indu de 3 880,87 euros correspondant à des trop perçus de prime d'activité et d'allocation de logement familiale et la décharge de cette somme. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de l'instruction qu'à la décision implicite de rejet du recours préalable exercé par Mme B à l'encontre de la décision du 8 décembre 2020 s'est substituée une décision expresse de rejet datée du 19 avril 2021. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions et les moyens comme dirigés contre la décision du 19 avril 2021. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté la demande d'un bénéficiaire tendant à la décharge des sommes dues en remboursement de montants d'aide au logement que l'administration estime avoir indûment versés, le juge administratif statue en tant que juge de plein contentieux. Il lui appartient d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. Dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision. 4. Aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-2 et L. 142-3 sont précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article R. 142-1 du même code dans sa version applicable au litige : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ". 5. En vertu des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, avant de statuer sur la contestation d'une décision prise par la caisse d'allocations familiales au titre de l'allocation de logement familiale et de la prime d'activité, le directeur de l'organisme payeur doit préalablement recueillir l'avis de la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de cette caisse. En l'espèce, il ressort de l'instruction que le directeur de la caisse d'allocations familiales n'a pas saisi la commission de recours amiable de la situation de l'intéressée, alors qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que la commission de recours amiable avait été saisie antérieurement du cas de Mme B, ce qui aurait pu rendre une nouvelle saisine inutile. Un tel vice de procédure ayant privé l'intéressée d'une garantie et ayant été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 avril 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence. Sur les conclusions à fin de décharge : 7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, l'annulation prononcée pour vice de procédure implique la décharge de l'indu d'allocations de logement familiale. Toutefois, il demeure loisible au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence, s'il s'y croit fondé et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous contrôle du juge, une nouvelle décision après avis de la commission de recours amiable. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence émise le 19 avril 2021 est annulée. Article 2 : Mme B est déchargée de la somme de 3 880,87 euros. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, Signé G. A La greffière Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2105012_20220718
Données disponibles
- Texte intégral