TA35MSS 5ème chambre GOURMELON VirginieMSS 5ème chambre GOURMELON VirginieSatisfaction Partielle
TA35 · MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105012_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, le président du conseil régional de Bretagne défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A C, et demande au tribunal : 1°) de condamner M. C au paiement d'une amende de 1 500 euros prévue par les dispositions de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, au titre de l'occupation sans titre du domaine public fluvial ; 2°) au titre de l'action domaniale, d'enjoindre à M. C de remettre les lieux en état, sous astreinte, ou à défaut, de mettre à sa charge le remboursement des frais d'enlèvement et de remise en état d'office. Il soutient que : - Un navire dénommé " D " stationne, sans autorisation, au quai Louis Hais à Port-Launay ; un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de son propriétaire, M. C, le 11 août 2021 ; la mise en demeure adressée à ce dernier n'a pas été suivie d'effets ; - ces faits constituent une infraction au sens de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété et des personnes publiques. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 11 août 2021 ; - la mise en demeure datée du 16 août 2021 ; - la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie datée du 4 octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le président du conseil régional de Bretagne défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C, pour avoir laissé sans autorisation son navire dénommé " D " stationner au quai Louis Hais à Port-Launay. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (). ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. (). ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () / Le montant de l'amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit. ". 3. Il résulte du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 11 août 2021 par un agent de la direction des voies navigables de la région Bretagne que la présence sans autorisation d'un navire laissé à l'abandon dénommé " D " sur le quai Louis Hais à Port-Launay, sur le domaine public fluvial de la région, a été constatée le 17 juin 2021. Deux mises en demeure adressées à M. C les 17 juin et 5 juin 2021 n'ont pas été suivies d'effet. L'installation d'un navire sans autorisation sur le domaine public fluvial constitue une infraction aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, qui est constitutive d'une contravention de grande voirie. Dès lors, et compte tenu de l'absence de réponse de M. C aux mises en demeure qui lui ont été adressées, il y a lieu de la condamner au paiement d'une amende de 500 euros. Sur l'action domaniale : 4. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 5. Il y a lieu d'enjoindre à M. C de procéder, s'il ne l'a pas déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation et à remettre les lieux en état, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. En outre, à l'expiration de ce délai, la région Bretagne sera autorisée à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant. D É C I D E : Article 1er : M. C est condamné à payer une amende de 500 (cinq cents) euros. Article 2 : M. C devra procéder, s'il ne l'a déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation du domaine public fluvial et à remettre les lieux en état dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : La région Bretagne est autorisée, passé le délai mentionné à l'article 2, à procéder d'office aux opérations mentionnées au même article aux frais et risques de M. C. Article 4 : Le présent jugement sera adressé au président du conseil régional de Bretagne pour notification à M. A C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. La magistrate désignée, signé V. B La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210501
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Formation
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2105012_20220926