TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105014_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Schmidlin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Biddle à la licencier pour motif économique ainsi que la décision implicite du 3 mars 2021 par laquelle la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de l'inspectrice du travail est insuffisamment motivée ; - la procédure interne à l'entreprise n'a pas été respectée dans la mesure où la demande d'autorisation de licenciement a été sollicitée le 24 août 2020 alors que son licenciement était effectif depuis le 5 août 2020. De même, son employeur ne pouvait pas non plus procéder à un nouvel entretien préalable le 12 août 2020 alors que son contrat de travail était déjà rompu ; - la procédure interne à l'entreprise a également été méconnue dans la mesure où elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé sans avoir été destinataire de la note sur les motifs économiques justifiant son licenciement ; - la consultation du comité social et économique relative au projet de licenciement collectif est irrégulière car elle est intervenue postérieurement au licenciement de deux autres salariés ; - la consultation du comité social et économique relative à son licenciement est irrégulière en raison de la présence du président lors du vote à bulletins découverts ; - c'est à tort que l'administration a considéré que la réalité du motif économique invoqué par l'employeur était établie ; - c'est à tort que l'administration a considéré que le caractère sérieux de la suppression de son poste était établi ; - la société Biddle n'a justifié d'aucun effort pour procéder à son reclassement ; - la demande d'autorisation de licenciement est en lien avec son mandat. Par des mémoires, enregistrés les 1er juillet 2021 et 2 février 2023, la société Biddle, représentée par Me Guesdon Vennerie, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - l'arrêté du 6 octobre 2011 relatif à l'agrément de la convention du 18 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère ; - les conclusions Mme Sophie Delormas, rapporteure publique ; - les observations de Me Schmidlin, avocat de Mme B - et les observations de Me Peyrony, avocat de la société Biddle. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 août 2020, la société Biddle a sollicité auprès de l'administration l'autorisation de licencier pour motif économique Mme B, salariée protégée. Par une décision du 2 octobre 2020, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de cette dernière. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail sur le recours hiérarchique qu'elle a formé le 30 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la motivation de la décision de l'inspectrice du travail : 2. En premier lieu, la décision de l'inspectrice du travail du 2 octobre 2020 comporte le visa des textes dont il a été fait application et énonce les éléments de fait qui en constituent le fondement. Elle précise les faits qui permettent d'établir la cause économique du licenciement et la réalité de la suppression du poste de Mme B. La circonstance que le poste de la requérante a été qualifiée de manière erronée de " commerciale Retail " alors qu'elle occupait le poste de directrice du secteur commerce, autrement appelé " directrice Retail ", est sans incidence à cet égard. La décision mentionne également que la société Biddle appartient à un groupe qui possède diverses filiales situées à l'étranger mais qu'elle est la seule filiale sur le territoire français. Enfin, elle expose le contenu des efforts de reclassement entrepris et indique que la demande d'autorisation de licenciement ne présente pas de lien avec le mandat détenu par la requérante. Ces considérations de droit et de fait, qui portent sur l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de l'inspectrice du travail, sont suffisamment développées pour permettre à Mme B de comprendre les motifs dont il a été tenu compte. Par suite, la décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article R. 2421-5 du code du travail. En ce qui concerne la procédure interne : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L.2411-5 du code du travail, " le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité sociale et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ". Aux termes de l'article L. 1233-66 du code du travail : " Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique () ". Aux termes de l'article L. 1233-67 du même code : " L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 5 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, agréée par un arrêté du 6 octobre 2011 : " Chacun des salariés concernés doit être informé, par l'employeur, individuellement et par écrit du contenu du contrat de sécurisation professionnelle et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier. / Il dispose d'un délai de 21 jours pour accepter ou refuser un tel contrat à partir de la date de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle selon les modalités prévues au paragraphe 2 du présent article. / Pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai de réflexion est prolongé jusqu'au lendemain de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente () ". Le paragraphe 1er de l'article 6 de cette convention stipule : " Le salarié manifeste sa volonté de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle en remettant à l'employeur le bulletin d'acceptation dûment complété et signé. / En cas d'acceptation du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties, à la date d'expiration du délai de réflexion visé à l'article 5 § 1er de la présente convention. Le salarié bénéficie, dès le jour suivant la rupture du contrat de travail, du statut de stagiaire de la formation professionnelle attaché au contrat de sécurisation professionnelle () ". 4. Il résulte des dispositions et stipulations citées au point précédent que, dans le cas d'un salarié dont le licenciement est soumis à autorisation, le délai de vingt-et-un jours accordé au salarié pour accepter ou refuser le contrat de sécurisation professionnelle, est prolongé jusqu'au lendemain de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente. Le contrat de travail n'est rompu, en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, qu'à compter de cette date, si l'administration fait droit à la demande de l'employeur. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été convoquée à un premier entretien préalable à son licenciement pour motif économique le 15 juillet 2020 ; que, à l'occasion de cet entretien, la société Biddle lui a proposé le contrat de sécurisation professionnelle auquel elle a été invitée à adhérer avant le 5 août 2020 ; qu'elle y a adhéré dès le 17 juillet 2020 ; qu'elle a été convoquée à un second entretien préalable le 12 août 2020 auquel elle ne s'est pas rendue, et que, enfin le 13 août 2020, la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle lui a été à nouveau remise. Saisie le 24 août 2020 d'une autorisation de licenciement pour motif économique, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de Mme B par une décision du 2 octobre 2020, notifiée le 5 octobre 2020. Le même jour, Mme B a de nouveau adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Si Mme B soutient que son contrat était rompu dès le 5 août 2020 et que dès lors, toute la procédure postérieure à cette date était irrégulière, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, eu égard à sa qualité de membre du comité économique et sociale, le délai de réflexion pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle se prolongeait jusqu'au lendemain de la décision de l'inspecteur du travail, soit le 6 octobre 2020, en application de l'article L. 2411-5 du code du travail et des articles 5 et 6 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, en sorte que, avant cette échéance, le contrat ne pouvait pas être regardé comme rompu du fait de la signature d'un contrat de sécurisation professionnelle. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1232-3 du code du travail : " au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ". 7. Mme B soutient qu'elle n'a pas été informée de la cause économique de son licenciement lors de son premier entretien préalable le 15 juillet 2020 et qu'elle n'a pas reçu de note à ce sujet avant de signer, le 17 juillet 2020, le contrat de sécurisation professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société Biddle l'a convoquée à un second entretien de licenciement le 12 août 2020 auquel elle ne s'est pas présentée, que le même jour son employeur lui a envoyé une lettre faisant état, d'une part, des motifs économiques pour lesquels il envisageait son licenciement et, d'autre part, de la remise le 15 juillet 2020 d'une note exposant ces mêmes motifs économiques. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été régulièrement informée des motifs économiques ayant conduit la société Biddle à envisager son licenciement. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1233-8 du code du travail, " l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité sociale et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le 3 août 2020, le comité social et économique (CSE) a été convoqué afin de donner son avis concernant le projet de licenciement collectif de trois salariés pour motif économique, que Mme B a été convoquée à un entretien préalable le 12 août 2020, que l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement le 2 octobre 2020 et que la rupture de son contrat de travail est intervenue le 6 octobre 2020, le lendemain du jour où elle a signé le contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé. La circonstance que la procédure individuelle relative aux deux autres salariés visés par le licenciement collectif serait entachée d'irrégularités est sans incidence sur la légalité de l'autorisation de licenciement de Mme B. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'irrégularité de la consultation du CSE. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 2421-9 du code du travail : " l'avis du comité social et économique est exprimé au scrutin secret () ". Contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du CSE qui a eu lieu le 12 août 2020 pour recueillir son avis concernant le projet de licenciement de Mme B que le vote des membres du CSE a été réalisé à bulletin secret et que le président du CSE n'a pas participé au vote et s'est retiré de la salle pendant le vote. Mme B n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité des faits ainsi relatés dans le procès-verbal de la réunion. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'avis du CSE n'a pas été régulièrement émis. En ce qui concerne le motif économique du licenciement : 11. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d'activité que la société en cause. 12. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : () b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; / () / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / () ". 13. Pour estimer que les difficultés économiques de la société Biddle, seule entreprise du groupe Carver établie en France, justifiaient le licenciement de Mme B, l'inspectrice du travail s'est fondée sur les circonstances que, d'une part, cette société avait vu son résultat comptable se dégrader significativement passant d'un bénéfice net de 99 847 euros au 31 décembre 2018 à une perte nette de 52 815 euros au 31 décembre 2019 et que, d'autre part, le chiffre d'affaires de la société avait connu une baisse de 50 % entre le premier semestre 2019 et le premier semestre 2020. Elle a relevé, en outre, que les difficultés économiques de la société étaient en grande partie liées au ralentissement de l'activité des principaux clients de celle-ci, dont la reprise n'était pas prévue à court terme. 14. Il ressort des pièces du dossier que le chiffre d'affaires de la société était de 1 587 000 euros au 1er trimestre 2019 et de 1 215 000 euros pour le 1er trimestre 2020 ; qu'il était de 2 099 000 euros au 2ème trimestre 2019 et de 562 000 euros au 2ème trimestre 2020. Une telle évolution caractérise à elle seule des difficultés économiques au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1233-3 du code du travail dont l'inspectrice du travail a fait par suite une exacte application en considérant que le 2 octobre 2020, le motif économique invoqué par l'employeur était réel et sérieux. La circonstance que l'inspectrice du travail n'a pas attendu de se faire communiquer le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020, trimestre clos l'avant-veille de sa prise de décision, est sans incidence sur le caractère actuel des difficultés économiques de la société à la date de sa décision dont elle a établi que la poursuite était prévisible. 15. En second lieu, aux termes du deuxième paragraphe de l'article L.1233-3 du code du travail : " La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise ". 16. Il ressort des pièces du dossier, que, à la suite des difficultés économiques qu'elle a traversées, la société Biddle a décidé de la suppression de trois postes dont deux de directeur de secteur et que la réalité de la suppression du poste de directeur de secteur de Mme B n'est pas contestée. Si la requérante soutient que la société Biddle n'a pas expliqué dans quelle mesure la suppression de son poste s'intégrait dans le plan de redressement de l'entreprise, il n'appartient pas à l'autorité administrative de contrôler les choix de gestion effectués par l'entreprise. En ce qui concerne l'obligation de reclassement en interne : 17. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise () les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. () ". Pour apprécier si l'employeur a satisfait à cette obligation, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié au sein de l'entreprise. 18. Il ressort des pièces du dossier que la société Biddle, seule filiale du groupe Carver en France, était composée d'un effectif de onze salariés dont quatre directeurs de secteur, qu'au moment de la procédure de licenciement de Mme B, aucun poste n'était disponible, et que, enfin par courrier du 12 août 2020, son employeur l'a informé que malgré des recherches, aucun poste de reclassement susceptible de lui être proposé n'avait été identifié. Dans ces conditions, l'inspectrice du travail a pu légalement estimer que la société Biddle pouvait être regardée comme ayant satisfait son obligation de reclassement. En ce qui concerne le lien avec le mandat : 19. Aux termes de l'article R. 2421-7 du code du travail : " L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé. ". 20. Mme B soutient que la demande de licenciement est liée à son refus d'antidater une convocation à une réunion du CSE du 24 juin 2020 et au fait qu'elle a été maintenue en activité partielle après le 1er juillet 2020, contrairement à ses collègues. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'incident concernant la signature de la convocation à la réunion du CSE a eu lieu le 28 juillet 2020, alors que la requérante avait déjà demandé à plusieurs reprises à être licenciée et avait été reçue par son employeur dans le cadre d'un premier entretien préalable au licenciement le 15 juillet 2020 et que, d'autre part, son licenciement ainsi que celui de deux autres salariés ne bénéficiant pas de mandat est fondé sur des difficultés économiques. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'inspectrice du travail a retenu que la demande d'autorisation de licenciement était sans lien avec le mandat détenu par la requérante. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la société Biddle sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Biddle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Biddle Copie pour information en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile de France. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. GallaudLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2105014_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel