TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105015_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Lusteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la mise en demeure de payer émise le 16 avril 2021 par la paierie départementale du Morbihan pour le compte de ce département pour le recouvrement d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 22 073,13 euros, ainsi que les titres exécutoires sur le fondement desquels cette mise en demeure a été émise ; 2°) de le décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge du département du Morbihan la somme de 1.500 euros, à verser à Me Lusteau, sur le fondement des dispositions cumulées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'encaissement de cette somme valant renonciation par celle-ci à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : - cette mise en demeure est entachée d'irrégularité au regard des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la signature y figurant ne semble pas être celle du comptable public, de sorte qu'il n'est pas permis de déterminer précisément qui en est véritablement le signataire ; - les bases de la liquidation de cette créance n'y figurent de surcroît pas en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - ce trop-perçu n'est en tout état de cause pas fondé et il est de surcroît prescrit en application des dispositions de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le président du conseil départemental du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le tribunal n'est pas compétent pour connaitre de conclusions dirigées contre la régularité en la forme de titres émis pour le recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale, ainsi qu'en a jugé le tribunal des conflits dans une décision du 14 juin 2021 ; - le requérant est par ailleurs forclos à contester le bien-fondé des indus qui lui sont réclamés ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la mise en demeure de payer émise le 16 avril 2021 par la paierie départementale du Morbihan pour le compte de ce département pour le recouvrement d'un trop-perçu de RSA d'un montant de 22 073,13 euros, ainsi que les titres exécutoires sur le fondement desquels cette mise en demeure a été émise. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la contestation de la régularité en la forme d'un acte de poursuite, telle qu'une mise en demeure de payer, relève de la compétence du juge de l'exécution, et, par voie de conséquence, de celle de la juridiction de l'ordre judiciaire, quelle que soit la nature de la créance dont elle tend au recouvrement. Par suite, les moyens tirés de ce que l'auteur de l'acte en litige ne serait pas identifiable et de ce que les bases de liquidation de la créance n'y seraient pas indiquées doivent être écartés comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes enfin de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le trop-perçu de RSA en litige, composé de six indus d'un montant total de 22 961,10 euros, ramené à la somme de 22 073,13 euros après compensation sur les prestations du requérant, a été notifié à ce dernier par une décision de la CAF du Morbihan en date du 16 janvier 2017 que l'intéressé a contestée par une lettre du 24 février suivant. Le président du conseil départemental du Morbihan a, par une décision du 24 avril 2017, notifié le 26 avril suivant à M. B, rejeté ce recours et confirmé le trop-perçu mis à sa charge. Cette décision comportait les voies et les délais de recours et n'a pas été contestée par l'intéressé dans le délai de deux mois qui lui était alors imparti. Il s'ensuit que M. B n'est plus recevable à contester le bien-fondé des indus en litige, et que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au président du conseil départemental du Morbihan, au directeur départemental des finances publiques du Morbihan et à Me Lusteau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2105015_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel