TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 5ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105015_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Béziers a refusé de lui délivrer le permis de visite sollicité pour rendre visite à son compagnon, ensemble le refus implicite opposé à son recours gracieux du 10 septembre 2021. Elle soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article 35 de la loi n°2009-1436 ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 août 2021, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Béziers a refusé d'accorder à Mme C un permis pour rendre visite à son compagnon M. A, détenu dans cet établissement. Mme C a formé un recours gracieux qui a été rejeté. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 pénitentiaire alors en vigueur : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine./ L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions./ L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer./ Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire./ Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. ". Aux termes de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. () ". Le refus de délivrer un permis de visite constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Cette décision affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elle est susceptible de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 3. Il ressort des termes de sa décision que pour refuser de délivrer à Mme C le permis de visite sollicité le chef d'établissement s'est fondé sur la circonstance que celle-ci a fait l'objet d'une condamnation pénale et qu'afin de contribuer à la réinsertion du détenu sa visite ne paraît pas opportune. Si Mme C a effectivement fait l'objet le 14 mai 2018 d'une condamnation à 200 euros d'amende, avec obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et suspension de permis de conduire pendant 4 mois, pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commis en mai 2017, cette seule condamnation, pour des faits qui sont sans lien avec le motif d'incarcération apparent de M. A, ne suffit pas à établir que la délivrance d'un permis de visite à Mme C serait de nature à faire obstacle au maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement, ainsi qu'à la réinsertion du détenu. Le ministre invoque dans son mémoire en défense la circonstance nouvelle que Mme C était présente et à l'origine avec son compagnon des faits de violence pour lesquels celui-ci a été condamné, alors que les deux étaient très fortement alcoolisés. Toutefois, si le ministre produit une page unique, extraite d'un jugement, qui établit effectivement que Mme C était avec M. Aau moment des faits qui y sont évoqués, il n'apparaît pas en l'absence de tout autre élément sur la condamnation dont M. A a fait l'objet, dont il n'est pas établi qu'elle justifierait sa détention à la date de la décision, que cet élément serait de nature à établir l'existence du risque pour l'ordre et la sécurité de l'établissement ainsi que d'un obstacle à la réinsertion du détenu sur lesquels la décision est fondée. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009 doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 6 août 2021 du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Béziers doit être annulée, ensemble le refus implicite opposé au recours gracieux de Mme C du 10 septembre 2021. DECIDE : Article 1er : La décision du 6 août 2021 du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Béziers est annulée, ensemble le refus implicite opposé au recours gracieux de Mme C du 10 septembre 2021. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Béziers Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Denis Besle, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Michelle Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 202La rapporteure, M. Couégnat Le président, D. Besle La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 décembre 202La greffière, A. Lacaze N°2105015 Ls
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3427 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2105015_20221227
TA3117 décembre 2025
DTA_2105015_20251217Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2105015_20221227