TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105015_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. A B, représenté par la Selarl MP Avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Rouen du 24 septembre 2021 prononçant à son encontre une sanction de sept jours de cellule disciplinaire. Il soutient que : - la procédure disciplinaire est viciée au regard de l'absence d'audition de témoins et de mesure d'information supplémentaire ; - la décision attaquée est illégale dès lors que la décision relative à l'isolement est elle-même illégale et que sa durée aurait dû s'imputer sur celle de la sanction prononcée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que les faits en cause ne sont pas matériellement établis et que l'enquête est insuffisante ; - elle est disproportionnée au vu des faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, - et les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, écroué à la maison d'arrêt de Rouen du 3 mai 2018 au 2 janvier 2023, a, par décision du 24 septembre 2021, été sanctionné de sept jours de cellule disciplinaire, pour avoir introduit et détenu, le 7 septembre 2021 au sein de l'établissement, des objets interdits en détention. Saisie d'un recours administratif contre cette sanction, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B par une décision du 4 novembre 2021. Parallèlement à cette procédure disciplinaire, M. B a été placé à l'isolement par mesure d'ordre et de sécurité le temps des investigations nécessaires pour comprendre la provenance et l'utilisation des objets récupérés. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette sanction. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il ne ressort pas des registres du tribunal que M. B aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". 5. L'institution par les dispositions précitées d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Ne peuvent dans ce cadre être utilement invoqués que les moyens tirés de vices qui ne sont pas propres à la décision initiale et n'ont pas disparu avec elle. 6. Aucune disposition légale ou réglementaire et aucun principe général du droit n'impose à la commission de discipline de recueillir l'audition de témoins d'un incident, ou l'organisation d'une mesure d'information complémentaire. Il s'agit d'une faculté laissée à l'appréciation souveraine du président de cette commission s'il l'estime utile au regard du bon déroulement de la procédure et pour la manifestation de la vérité. Il s'ensuit que la circonstance que la commission de discipline n'ait pas auditionné les témoins des faits et notamment l'auxiliaire qui a effectué le paquetage de l'intéressé, ou n'ait pas diligenté de mesure d'information supplémentaire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il n'a pas eu accès à l'audition de son codétenu, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a pu prendre connaissance des pièces de la procédure disciplinaire. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la procédure devant la commission de discipline se serait déroulée de manière irrégulière. Ce moyen doit par suite être écarté en toutes ses branches. 7. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. 8. Aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale alors applicable : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-66 du même code : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / () ". Pour contester la sanction disciplinaire prononcée à son encontre, M. B soutient que la décision de placement à l'isolement dont il a fait l'objet le 7 septembre 2021 était irrégulière dès lors qu'elle n'était motivée que par la seule commission des faits qui lui étaient reprochés. Toutefois, la décision par laquelle le chef d'établissement a décidé de la mise à l'isolement de l'intéressé, par une procédure distincte de la procédure disciplinaire initiée à son encontre, est sans incidence sur la régularité de la décision en litige par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires a confirmé la sanction de sept jours de placement en cellule disciplinaire. Les décisions par lesquelles le président de la commission de discipline, puis la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes saisie d'un recours administratif préalable obligatoire ont infligé une sanction à M. B ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le chef d'établissement à décidé de son placement à l'isolement. Par suite, le moyen présenté par M. B ne peut qu'être écarté. 9. Aux termes de l'article R. 57-7-20 du même code : " La durée effectuée en confinement ou en cellule disciplinaire à titre préventif s'impute sur celle de la sanction à subir lorsqu'est prononcée à l'encontre de la personne détenue la sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire ou la sanction de placement en cellule disciplinaire. " 10. Ainsi qu'il a été dit, M. B a fait l'objet parallèlement à la procédure disciplinaire d'un placement à l'isolement et non pas d'une mesure de placement à titre préventif en cellule disciplinaire. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la durée du placement à l'isolement aurait dû s'imputer sur la sanction de placement en cellule disciplinaire. 11. Enfin, aux termes de l'article R. 57-7 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. ". Aux termes de l'article R. 57-7-1 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service () ". L'article R. 57-7-47 du même code, dans sa version alors en vigueur, dispose que : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. ". 12. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. La possession de deux téléphones portables par un détenu, compte tenu de l'usage qui peut en être fait, notamment pour s'affranchir des règles particulières applicables, en vertu de l'article 727-1 du code de procédure pénale, aux communications téléphoniques des détenus et pour faire échec aux mesures de sécurité prises dans l'établissement pénitentiaire, doit être regardée comme la détention d'un objet dangereux et constitue ainsi une faute disciplinaire du premier degré. 13. Pour confirmer la sanction du placement en cellule disciplinaire pour une durée de sept jours infligée à M. B, la directrice interrégionale des services pénitentiaire de Rennes, dans sa décision du 4 novembre 2021, a retenu d'une part, que la fouille de la cellule de M. B a permis de découvrir deux téléphones portables ainsi que de la connectique informatique non conforme et d'autre part, qu'à l'occasion de son placement au quartier d'isolement, M. B a introduit des supports contenant des données informatiques, faits survenus dans un laps de temps très rapproché. M. B conteste être propriétaire et détenteur de ces téléphones et supports de données informatiques, et indique que la procédure de réalisation des paquetages ne permet pas de vérifier le contenu de ces derniers avant leur transfert dans une autre cellule, faute d'être confectionné en présence du détenu. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'incident et du rapport d'enquête produits par le garde des sceaux, ministre de la justice, que le 7 septembre 2021 à neuf heures quinze, ont été trouvés, durant une fouille réalisée dans la cellule de M. B et de son codétenu, deux téléphones portables de marque I-Phone, des connectiques non conformes ainsi que de nombreux câbles électriques dont les fils étaient dénudés. Si le requérant conteste la matérialité de ces faits, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des observations du codétenu de M. B à l'origine des informations portées à la connaissance de l'administration pénitentiaire que l'intéressé préparait une tentative d'évasion. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses écritures de nature à remettre en doute les faits relatés dans le compte-rendu d'incident et le rapport d'enquête mentionnés ci-dessus. Dans ces conditions, les premiers faits reprochés à M. B relatifs à la découverte de deux téléphones portables dans sa cellule, doivent être regardés comme suffisamment établis et constituent à eux-seuls une faute disciplinaire du premier degré, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 57-7-1, de nature à justifier une sanction, notamment une sanction de mise en cellule disciplinaire. 14. Eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, en prononçant une sanction de sept jours de placement en cellule disciplinaire, aurait commis une erreur d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire prononcée le 24 septembre 2021 par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Rouen. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Selarl MP Avocats. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, V. Le DuffLa présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2105015_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel