TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105016_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juin 2021, le 15 juin 2021 et le 6 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 23 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions ayant entraîné l'invalidation de son permis de conduire. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'absence de notification de la décision " 48 SI " et des décisions de retraits de points antérieures est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été présenté au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 23 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". 3. Le permis de conduire de M. B a été invalidé à la suite d'infractions relevées les 27 août 2018, 27 mai 2019 à 0 heure 47 et à 0 heure 50 ayant respectivement entraîné le retrait de trois points, de quatre points et de quatre points de son permis de conduire. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions relevées le 27 mai 2019 dans la ville du Mans. 4. Il apparaît sur les procès-verbaux électroniques versés aux débats que le véhicule utilisé lors des deux infractions commises le 27 mai 2019 à 00 heure 47 et 00 heure 50 appartenait à Madame D, à laquelle deux avis de contravention ont été envoyés le 5 juin 2019. L'intéressée a alors formé deux requêtes en exonération, réceptionnées le 18 juin 2019 et désignant le requérant en tant que conducteur du véhicule au moment de ces infractions, en produisant à l'appui de ses réclamations, le permis de conduire du requérant et les éléments relatifs à son identification. Deux avis de contravention ont alors été établis au nom du requérant. En l'absence de paiement des amendes correspondantes, ils ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction. Il résulte également de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ou, en cas d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre. 6. M. B se borne à contester être l'auteur des infractions commises au Mans le 27 mai 2019, sans démontrer avoir formé dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée correspondant à ces infractions. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée, en application de ce qui a été dit au point 5, comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à cette infraction, qu'il n'en est pas l'auteur. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La magistrate désignée, signé A. C La greffière, signé A. VidalLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2105016_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel