TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2105016_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, et par un mémoire en réplique enregistré le 22 septembre 2022, mais non communiqué, M. B A, représenté par Me Baltazar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par lequel la maire de la commune de Tabanac a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif concernant un terrain composé de deux parcelles cadastrées section B n° 1290 et 2116, situées dans cette commune, route de Rouquey, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à la maire de la commune de Tabanac de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif pour l'opération qu'il envisage sur ce terrain ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tabanac une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le certificat d'urbanisme négatif contesté n'est pas motivé ; - à défaut de mentionner des équipements publics desservant le terrain concerné, existants ou prévus, conformément à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme négatif est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, à défaut d'un risque de crue et d'affaissement de terrain. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, la commune de Tabanac, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - et les observations de Me Lagarde substituant Me Baltazar, représentant M. A et de Me Dubois substituant Me Boissy, représentant la commune de Tabanac. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est propriétaire d'un terrain situé dans la commune de Tabanac, route de Rouquey, constitué de deux parcelles cadastrées section B n° 1290 et 2116. Le 11 mars 2021, il a demandé à la maire de cette commune de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel pour ce terrain, en vue d'y construire une maison individuelle. Par une décision du 4 juin 2021, la maire de cette commune a rendu un certificat d'urbanisme négatif spécifiant que ce terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée. Le 27 juillet 2021, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision. Du silence gardé par l'administration sur cette demande, est née une décision implicite de rejet du recours gracieux. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions en annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus () ". Selon l'article R. 410-14 de ce code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. " L'article A410-5 de ce code précise : " Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L. 410-1, le certificat d'urbanisme indique : / a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande ; / b) L'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. " Il résulte des dispositions légales et réglementaires rappelées ci-dessus que lorsque le certificat d'urbanisme indique si le terrain peut être utilisé ou non pour la réalisation d'une opération donnée, il doit non seulement indiquer les motifs de droit et de fait pour lesquels cette opération n'est pas réalisable, mais également préciser les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain, ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus, que soit la réponse apportée sur la possibilité de réaliser ou non le projet sur le terrain. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 4. En premier lieu, le certificat contesté a été pris sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Il expose que, au regard de sa situation à proximité d'un cours d'eau et d'écoulements et coulées boueuses constatées dans le secteur lors d'inondations survenues en 2014, le projet de construction d'une maison individuelle comporte des risques pour la salubrité et la sécurité publiques au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, la décision comporte les motifs de droit et de fait pour lesquels la maire de la commune de Tabanac a considéré que le terrain ne peut être utilisé pour l'opération envisagée. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le requérant soutient que le risque d'inondation et d'effondrement fondant le certificat d'urbanisme négatif n'est pas caractérisé, alors que, notamment, son terrain se trouve en zone Ub du plan local d'urbanisme (PLU), qui est une zone constructible, et qu'il est situé en dehors du périmètre du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI). 6. L'autorité compétente, si elle estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et de l'opération sur laquelle porte le certificat d'urbanisme opérationnel qui lui est demandé, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, que les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, délivrer, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, un certificat d'urbanisme négatif, alors même que le plan n'aurait pas classé le terrain d'assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables. 7. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, d'un rapport établi le 21 janvier 2021 par le Syndicat intercommunautaire d'étude de travaux de restauration et d'aménagement de l'Entre-Deux-Mers Ouest (SIETRA), que le terrain est situé à proximité du ruisseau de l'Estey de Rouquey, qui borde les deux parcelles, lesquelles présentent, par rapport à ce cours d'eau, des berges élevées, d'une hauteur située entre 2 et 4 mètres, et qui comportent des traces d'effondrement visibles. Il ressort aussi de ce rapport que le lit du ruisseau ne peut se développer, compte tenu de la composition calcaire du fond, que par l'érosion des berges, dont la stabilité est ainsi compromise et qui nécessite de nombreux renforcements déjà présents dans le secteur. Il résulte de ces éléments que, quand bien-même le terrain se situe dans une zone classée comme constructible et en dehors du périmètre du PPRI, il est toutefois affecté d'un risque lié à l'écoulement du cours d'eau qui le borde et dont l'évolutivité crée à bref ou moyen terme un risque d'instabilité, voire d'effondrement du sol, par l'effet de l'érosion. Dans ces conditions, la maire de la commune de Tabanac était fondée, pour un motif lié à la sécurité publique, à délivrer un certificat d'urbanisme négatif en ce qui concerne la possibilité de construire sur le terrain en litige. 8. En dernier lieu, et toutefois, en méconnaissance de l'article A. 410-5 du code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme en litige n'indique pas la mention des équipements publics existants ou prévus. Ainsi, alors même que le terrain ne pouvait pas être utilisé pour l'opération projetée, M. A est fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme en date du 4 juin 2021, en tant seulement qu'il n'a pas indiqué l'état des équipements publics prévus ou existants ainsi que le prévoient les dispositions précitées du code de l'urbanisme et dans cette mesure de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Compte tenu de son objet et des motifs qui la fondent, l'annulation partielle à intervenir n'implique pas qu'il soit enjoint au maire de la commune de Tabanac de délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le certificat d'urbanisme négatif délivré le 4 juin 2021 par la maire de la commune de Tabanac est annulé, ainsi que la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé par M. A contre ce certificat, en tant que cette autorité n'a pas mentionné, dans ce certificat d'urbanisme, l'état des équipements publics existants ou prévus. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Tabanac. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2105016_20240117
Données disponibles
- Texte intégral