TA699ème chambre9ème chambreDésistement
TA69 · 9ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2105017_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, Mme B C, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux ; 2°) de faire injonction au préfet du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - faute de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir qu'elle a fait droit, le 1er avril 2022, à la demande de Mme C. Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, Mme C s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais a maintenu ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, Mme C s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le président-rapporteur, T. A L'assesseur le plus ancien, G. Gros La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2105017_20230223
Données disponibles
- Texte intégral