TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2105018_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, l'association Comité de liaison du camping-car, représentée par Me Riquier du cabinet Publica-Avocats AARPI, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 17 juin 2016 portant réglementation du stationnement des véhicules de loisirs sur le territoire de la commune de La Roche de Glun, d'autre part, le refus implicite opposé par le maire de cette commune à sa demande tenant à l'abrogation cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au maire de La Roche de Glun d'abroger cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Roche de Glun la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette association soutient que : - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ; - l'interdiction qu'il édicte n'est pas nécessaire ; - cette interdiction est disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; - cette interdiction porte atteinte au principe d'égalité des utilisateurs du domaine public routier. La commune de La Roche de Glun n'a pas présenté de mémoire en défense, malgré mise en demeure prononcée sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 juin 2016 pour tardiveté. L'association comité de liaison du camping-car a répondu à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 7 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - et les observations de Me Gevaudan, avocate de l'association Comité de liaison du camping-car. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir : En ce qui concerne l'arrêté du 17 juin 2016 : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. D'après les indications figurant dans l'arrêté en litige que rien ne vient infirmer, cet acte a été publié le 20 juin 2016. Le délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre cet acte a donc commencé à courir à compter de cette date. Il en résulte que les conclusions présentées par l'association requérante le 28 juillet 2021 afin d'en obtenir l'annulation pour excès de pouvoir sont tardives et ainsi, irrecevables. Il y a lieu de les rejeter comme telles. En ce qui concerne le refus implicite d'abrogation de l'arrêté du 17 juin 2016 : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains () ". 4. D'autre part, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal (), que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". 6. L'arrêté contesté, qui interdit le stationnement des caravanes et camping-cars, y compris les véhicules légers et camionnettes aménagées, sur plusieurs parkings de la commune, se borne à évoquer, sans autre précision, la " nécessité d'assurer la sécurité des usagers et des riverains, de limiter les bruits et de préserver le bon ordre et la tranquillité publique sur certaines aires de parking de la commune ". La commune de La Roche de Glun, qui n'a pas présenté d'écritures en défense, ne justifie pas en quoi une pareille interdiction qui, de surcroît, selon les indications non contredites de la requérante, concerne la totalité des aires de stationnement du territoire communal, serait justifiée par de quelconques circonstances locales. Dans ces conditions, l'association requérante est fondée à invoquer l'illégalité de l'arrêté du 17 juin 2016. Il en résulte que le maire de La Roche de Glun était, par application des dispositions citées au point 5, tenu de procéder à son abrogation et que cette association est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du refus qui a été implicitement opposé le 19 mai 2021 à la demande qu'elle a formulée en ce sens 19 mars 2021. Il y a lieu d'y procéder sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation prononcée au point 6 implique nécessairement que, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au maire de La Roche de Glun d'abroger l'arrêté du 17 juin 2016 portant réglementation du stationnement des véhicules de loisirs. Il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai de 15 jours courant à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Roche de Glun la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 19 mai 2021 portant refus d'abroger l'arrêté du maire de La Roche de Glun du 17 juin 2016 réglementant le stationnement des véhicules de loisirs est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de La Roche de Glun d'abroger l'arrêté cité au point 1 dans le délai de 15 jours courant à compter de la date de notification du jugement. Article 3 : La commune de La Roche de Glun versera à l'association comité de liaison du camping-car la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association comité de liaison du camping-car et à la commune de La Roche de Glun. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105018
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Chronologie de l'affaire
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TA3817 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2105018_20240717