TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105019_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2021, M. D C, représenté par Me Peter, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition d'astreinte et sous le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien né le 30 novembre 1981 à El-Malah (Algérie), est entré en France selon ses déclarations, le 5 janvier 2010. Le 10 décembre 2018, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 21 janvier 2019, le requérant a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours qu'il n'a pas exécuté. Le 14 août 2020, M. C a sollicité, de nouveau, son admission exceptionnelle au séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 23 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 23 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, qui n'est au demeurant pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté comme manquant en fait, en tout état de cause. 4. En deuxième lieu et d'une part, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles qu'elles figurent à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré en France le 5 janvier 2010, à l'âge de vingt-huit ans. D'une part, s'il se prévaut de onze années de résidence en France, il n'établit pas l'ancienneté et la continuité de sa présence sur toute cette période notamment entre 2014 et 2016, années pour lesquelles il ne produit aucun justificatif. D'autre part, s'il invoque la présence sur le territoire national de son frère, de sa concubine, Mme B, compatriote et titulaire d'un certificat de résidence algérien, et se prévaut de la naissance de leur fille, il ne justifie d'aucun obstacle à reconstituer la cellule familiale en Algérie, pays dont ils ont tous trois la nationalité. En outre, si le requérant produit une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité de boucher, ce seul élément n'est pas de nature à justifier d'une intégration particulière sur le territoire français Dans ces conditions, alors que M. C s'est maintenu irrégulièrement en France après avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il dispose nécessairement d'attaches personnelles et familiales en Algérie, où il a vécu la majorité de sa vie, le préfet n'a pas entaché la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, en dépit des liens personnels que l'intéressé a créés sur le territoire français et de la promesse d'embauche dont il se prévaut, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien, ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Sur les conclusions accessoires : 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le président- rapporteur, T. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. JORDAN-SELVA La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2105019_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel