TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105019_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 lequel le maire de la commune de Preixan lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant non réalisable l'opération de construction d'une ou de deux maisons d'habitation sur les parcelles cadastrées 299 B n°1383, 299 B n°261, 299 B n°265 et n°266 au lieudit Las Costas. Elle soutient que : - la décision est intervenue plus de dix mois après le dépôt de sa demande ; - un certificat d'urbanisme positif lui avait été délivré le 7 août 2006 ; - les terrains lui ont été vendus comme des terrains à bâtir ; - elle a réglé la taxe environnement et procédé aux branchements d'adduction d'eau potable (AEP). Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la commune de Preixan, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive et par là-même irrecevable ; - la requête ne satisfait pas à l'obligation de motivation figurant à l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est également irrecevable pour ce motif ; - au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ; - et les observations de Me Lenoir représentant la commune de Preixan. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 septembre 2020, Mme A a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction d'une ou deux maisons d'habitation sur les parcelles cadastrées 299 B n°1383, 299 B n°261, 299 B n°265 et 299 B n°266 au lieudit Las Costas sur le territoire de la commune de Preixan. Par un certificat d'urbanisme, délivré le 22 juillet 2021, le maire de la commune de Preixan a déclaré l'opération non réalisable. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ce certificat d'urbanisme. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en soutenant que le certificat d'urbanisme opérationnel négatif a été délivré plus de dix mois après le dépôt de sa demande, Mme A doit être regardée comme soulevant le moyen tiré d'un retrait illégal du certificat tacite qu'elle détenait. 3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. ". Selon l'article R. 410-10 du même code : " () Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. () ". L'article R. 410-12 de ce code prévoit : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article. 4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que le certificat d'urbanisme tacite résultant du silence gardé par l'autorité compétente a pour seul effet de faire obstacle à ce que l'administration, pendant une période de dix-huit mois à compter de la naissance de ce certificat, puisse invoquer, pour le terrain sur lequel porte ce dernier, des dispositions d'urbanisme, un régime de taxes ou participations d'urbanisme ou des limitations administratives au droit de propriété autres que celles qui existaient à la date de ce certificat, à l'exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. En délivrant, postérieurement à la naissance d'un tel certificat tacite, un certificat d'urbanisme indiquant que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée en raison des dispositions d'urbanisme qui lui sont applicables, l'administration, sauf dans l'hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d'urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite, ne retire à ce dernier aucun des effets de droit qui lui sont attachés et ne peut, dès lors, être regardée comme procédant à son retrait. 5. En l'espèce, en indiquant dans le certificat d'urbanisme en litige que l'opération de construction envisagée sur le terrain situé au lieudit " Las Costas " n'était pas réalisable en raison de sa localisation en zone N selon les dispositions du plan local d'urbanisme, le maire n'a pas procédé au retrait du certificat d'urbanisme tacite né du silence gardé par l'administration sur la demande de certificat d'urbanisme déposée le 24 septembre 2020 par l'intéressée sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'il aurait été procédé à un retrait illégal du certificat d'urbanisme tacite qu'elle détenait. 6. En deuxième lieu, selon l'article R. 410-13 du même code : " Lorsque le certificat d'urbanisme exprès indique, dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cette décision porte exclusivement sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l'unité foncière, leur destination et leur sous-destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () ". 7. La règle ainsi fixée confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit, pendant un délai de dix-huit mois, à voir sa demande d'autorisation ou sa déclaration préalable examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ce certificat et la prémunit ainsi contre les modifications de la réglementation, elle n'a ni pour objet ni pour effet de conférer au titulaire d'un certificat d'urbanisme un droit acquis dans le cadre d'une nouvelle demande de certificat d'urbanisme. Dans ces conditions, la requérante, qui, au demeurant, n'établit, ni n'allègue avoir procédé à la prorogation de la durée de validité de ce document, ne peut utilement se prévaloir de l'obtention, le 7 août 2006, d'un précédent certificat d'urbanisme déclarant l'opération envisagée réalisable. 8. En dernier lieu, le certificat d'urbanisme opérationnel, positif ou négatif, ayant pour objet de faire respecter la législation et la réglementation d'urbanisme, Mme A ne peut utilement invoquer la circonstance que les parcelles lui auraient été vendues comme terrain à bâtir ni celle selon laquelle elle aurait réglé la taxe locale d'équipement et les taxes environnementales ni encore celle selon laquelle elle aurait fait procéder au raccordement du terrain aux adductions d'eau potable. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A, qui ne conteste pas le motif qui lui a été opposé tiré de la localisation de ses parcelles en zone N du plan local d'urbanisme, n'est pas fondée à demander l'annulation du certificat d'urbanisme contesté. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que sollicite, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Preixan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Preixan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Preixan. Délibéré à l'issue de l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La greffière, C. Arce La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 10 octobre 2023, La greffière, C. Arce N°2105019 lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2105019_20231010
Données disponibles
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