TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105020_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2021 et régularisée le 9 septembre 2021 et le 28 janvier 2022, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a refusé de lui accorder une aide au titre du fonds de solidarité pour le logement à hauteur du montant total demandé de 663,21 euros. Il soutient que sa situation financière personnelle ne lui permet pas de s'acquitter des factures d'eau impayées à hauteur de la somme restant due. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, le département des Hautes-Alpes, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les factures pour lesquelles l'intéressé avait sollicité une aide au titre du fonds de solidarité pour le logement ont été acquittées et que la requête est ainsi devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; - le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement des Hautes-Alpes ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D a demandé une aide au titre du fonds de solidarité pour le logement en vue de régler une facture d'eau pour l'année 2018 à hauteur de 75,08 euros, une redevance de modernisation d'un montant de 208,78 euros, et des factures d'eau et d'assainissement pour les années 2019 et 2020 à hauteur respective de 195,05 euros et 184,30 euros, soit un montant total de 663,66 euros. Par une décision du 30 avril 2021, le président du conseil départemental des Hautes-Alpes lui a accordé un secours d'un montant de 184,30 euros correspondant au montant de la dernière facture, et a refusé de lui verser le surplus. M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 visée ci-dessus : " () Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau, de téléphone et d'accès à internet () ". En vertu du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département des Hautes-Alpes, un prêt ou un secours peuvent être attribués aux ménages en difficulté titulaires d'un contrat de fourniture d'énergie, qui doivent en outre fournir dans leur dossier de demande les factures impayées en cause. 3. Il résulte de l'instruction, et en particulier du bordereau de situation des produits dus établi le 7 juillet 2022 que les factures pour lesquelles M. D avait sollicité une aide au titre du fonds de solidarité pour le logement ont été payées. Il résulte également de l'instruction d'une part que M. C avait exclusivement sollicité cette aide en vue de l'acquittement des factures en cause, et d'autre part que l'intéressé, pour demander l'annulation de la décision en litige, ne se prévaut que de ce qu'il est dans l'impossibilité de régler ses factures. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, le litige doit être regardé comme ayant perdu son objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. D. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au département des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé A. B Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2105020_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel