TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105020_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la mutuelle sociale agricole d'Armorique a rejeté sa demande de remise de dette résultant d'indus d'aide personnalisée au logement d'un montant de 193 euros, d'allocations familiales d'un montant de 154,17 euros et d'allocations au soutien familial d'un montant de 131,55 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de dette de la totalité de ces indus. Elle soutient que : - elle a informé la MSA en temps et en heure de son changement de situation ; - elle n'a pas commis d'erreur ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, la mutuelle sociale agricole d'Armorique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tribunal administratif est incompétent concernant les remises de dette d'allocations familiales et d'allocations de soutien familial ; - Mme A n'est pas dans l'incapacité financière de rembourser la dette ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 août 2021, la commission de recours amiable de la MSA d'Armorique a rejeté la demande de remise de dette formée par Mme A, résultant d'indus d'APL, d'allocations familiales et d'allocations de soutien familial d'un montant total de 478,72 euros. Mme A demande l'annulation de cette décision ainsi qu'une remise gracieuse totale de dette. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les indus d'allocations familiales et d'allocation de soutien familial : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) l'allocation de logement ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) (Abrogé) ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". Les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, comme relevant du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux, qui relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale jusqu'au 31 décembre 2018, relève, depuis le 1er janvier 2019, du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020. 3. D'autre part, l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". L'article L. 241-9 du même code dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. () ". 4. Il résulte ainsi des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs aux prestations familiales (allocations familiales et allocations de soutien familial) relèvent en première instance du tribunal judiciaire. Par suite, en tant qu'elles sont relatives à un indu de prestations familiales (allocations familiales et allocations de soutien familial), les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A concernant les indus d'allocations familiales et d'allocations de soutien familial, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. En ce qui concerne l'indu d'APL : 5. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale : " Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit : / I.-Il est tenu compte : / a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire () prises en compte : -durant le trimestre de référence, dans le cas d'une prestation calculée trimestriellement et tant qu'un droit à une telle prestation est ouvert ; () / b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales (). / c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale (). / Ce revenu est pondéré selon la formule : N dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit : / -personne seule : 1,5 part ; - ménage : 2 parts ; - par enfant à charge : 0,5 part supplémentaire. / III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes : / 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ; / 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 346 euros et 516 euros ; / 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 517 euros et 690 euros ; / 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 691 euros. / Il est opéré une retenue forfaitaire de 45 euros sur la tranche de revenus inférieure à 231 euros () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 7. Pour justifier de sa bonne foi Mme A soutient que l'indu d'APL réclamé par la CAF d'Ille-et-Vilaine est imputable à la CAF puisqu'elle a déclaré le 16 septembre 2019 que sa petite fille n'était plus à sa charge à compter du 1er septembre 2019, et que la CAF a en dépit de cela continué de lui verser des APL sur les mois de septembre et octobre 2019. Toutefois la circonstance que l'indu viendrait d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ne saurait conférer à Mme A un droit de conserver les sommes indûment perçues. Dans ces conditions, la CAF a fait une juste application des dispositions précitées, Mme A n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. 8. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'a pas été mise en cause, justifie d'un niveau de ressources et de charges mensuelles s'élevant aux sommes respectives 1 118,33 euros (1 040,21 euros de retraite et 145,12 euros de rente) et 762,03 euros (139,56 euros de gaz et d'électricité, 60,10 euros d'assurance voiture, 60,79 euros de mutuelle, 65 euros d'eau et 436,58 euros de loyer et de charges locative), soit un reste à vivre d'un montant mensuel de 423,30 euros. Par suite, la requérante ne saurait être regardée comme étant dans un état de précarité tel qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser l'indu mis à sa charge pour un montant de 193 euros et dont elle peut demander un échelonnement de remboursement auprès de la CAF. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : En tant qu'elles portent sur des indus de prestations familiales, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 août 2021 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A en tant qu'il concerne des indus de prestations familiales est transmis au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la mutuelle sociale agricole d'Armorique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2105020_20230503
Données disponibles
- Texte intégral