TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105022_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2021, M. C A et Mme B A demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 15 janvier et 28 juin 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne et le collège territorial de second examen d'Occitanie ont pris position en ce sens qu'en cas de revente anticipée de l'appartement sis 3 allée Marie Cazin à Colomiers, ils ne pourraient pas bénéficier de l'exception de remise en cause de l'avantage fiscal obtenu dans le cadre du dispositif mis en place par la loi Scellier. Ils soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit, dès lors que l'invalidité de Mme A est la cause première les ayant conduits à procéder à la revente anticipée du bien immobilier dont ils étaient propriétaires sur la commune de Colomiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarraute, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont acquis par acte authentique du 23 décembre 2011 un appartement en état de futur achèvement sis 3 allée Marie Cazin à Colomiers, qu'ils ont par la suite mis en location, en sollicitant de l'administration fiscale le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu pour investissement locatif prévu par la loi Scellier. Par demande de rescrit du 4 novembre 2020, ils ont sollicité une prise de position par l'administration fiscale sur le point de savoir si, en cas de revente du bien avant l'expiration du délai de 9 ans prévu par le dispositif issu de la loi Scellier, l'avantage fiscal dont ils ont bénéficié pourrait être remis en cause. Le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne, le 15 janvier 2021, puis le collège territorial de second examen d'Occitanie, le 28 juin 2021, ont répondu à la question posée par M. et Mme A en indiquant qu'au vu des éléments communiqués, en cas de revente de leur appartement, ils ne pourraient pas bénéficier de l'exception de remise en cause de l'avantage fiscal obtenu dans le cadre du dispositif mis en place par la loi Scellier. Par la présente requête, M. et Mme A demandent l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, : " I. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état de futur achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. () / IV. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser 300 000 euros. / Le taux de la réduction d'impôt est de : / () 15 % pour les logements acquis ou construits en 2011. () ". Par ailleurs, la doctrine administrative prévoit qu'en cas de mutation à titre onéreux du bien avant l'expiration de la durée minimale de 9 ans, aucune remise en cause de l'avantage fiscal n'est effectuée lorsque le contribuable ou l'un des membres du couple soumis à imposition commune est atteint d'une invalidité correspondant au classement dans le deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque et invalides qui sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire). Un lien de causalité doit alors exister entre cet événement et la rupture de l'engagement de location. 3. Il ressort des pièces du dossier que les parties s'accordent sur le fait que dans le courant de l'année 2016, Mme A a été placée en retraite anticipée pour invalidité. Les requérants soutiennent que cette situation a entraîné une baisse de moitié de la rémunération de Mme A, entraînant pour le ménage des difficultés financières qui les ont conduits à se séparer de leur bien avant l'expiration du délai de 9 ans prévu par le dispositif issu de la loi Scellier. Ils ne produisent toutefois aucune pièce au soutien de leurs allégations et ne contredisent pas l'administration fiscale lorsque celle-ci reprend dans son mémoire en défense le revenu fiscal de référence de leur foyer, qui ne fait apparaître aucune baisse entre 2016 et 2020. Par ailleurs, ils admettent eux-mêmes dans leurs écritures, ainsi que dans les propos rapportés par l'administration fiscale après l'audition de M. A par le collège territorial de second examen dont l'intéressé ne conteste pas l'authenticité, d'une part, qu'il s'est écoulé 5 années entre le placement en invalidité de Mme A et la vente du bien, d'autre part que d'autres considérations financières et de santé sont intervenues dans leur décision de céder ce bien. Dans ces conditions, l'administration fiscale n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que le lien de causalité entre le placement en invalidité de Mme A et la vente du bien n'était pas établi. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. et Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, N. SARRAUTELa présidente, F. HÉRY La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2105022_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel