TA1071ère chambre ter1ère chambre terSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre ter — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105023_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, M. A B demande au tribunal de condamner le préfet de Mayotte à une astreinte en vue de l'exécution du jugement n° 1900068 du 29 décembre 2020. Il soutient que le préfet n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif. La requête a été communiquée le 30 décembre 2021 au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 1900068 rendu le 29 décembre 2020 par le tribunal administratif de Mayotte ; - l'ordonnance du 30 décembre 2021 par laquelle le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " 2. Par un jugement n° 1900068 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Mayotte a, d'une part, annulé la décision du 12 décembre 2018 par laquelle le secrétaire général de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement a fixé à 0,95 le coefficient final de modulation individuelle appliqué à l'indemnité spécifique de service due à M. B au titre de l'année 2017 et, d'autre part, enjoint au préfet de Mayotte de corriger le coefficient de l'indemnité spécifique de service attribué à M. B au titre de 2017 et de lui verser les rappels d'indemnité correspondants, assortis des intérêts moratoires à compter du 9 janvier 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 3. A la date du présent jugement, il n'est pas contesté par le préfet de Mayotte qu'il n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 29 décembre 2020. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet de Mayotte, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 500 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de Mayotte, s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 29 décembre 2020 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet de Mayotte communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 29 décembre 2020. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDG. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2105023_20220701
Données disponibles
- Texte intégral