TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2105025_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Vervenne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 12 mai 2021 ; 2°) d'annuler par voie de conséquence l'arrêté du 12 mai 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que M. B a été reconnu bénéficiaire de l'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 2002, est entré en France en 2015 et a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Le 10 décembre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 12 mai 2021, le préfet du Finistère a rejeté cette demande. M. B a, le 7 juin 2021, formé un recours gracieux à l'encontre de la précédente décision. Le 10 août 2021, une décision implicite de rejet est née. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B, par décision du 31 décembre 2021, a été placé sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au titre de la protection statutaire. Du fait de cette décision, qui revêt un caractère recognitif, M. B doit être regardé comme étant en situation régulière depuis sa première admission au séjour et le préfet du Finistère ne pouvait légalement rejeter sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de non-lieu du préfet doivent être rejetées et que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2021 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de la décision du 12 mai 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 mai 2021 rejetant la demande de titre de séjour de M. B est annulée, ensemble la décision implicite de recours gracieux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Finistère et à Me Vervenne. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le président-rapporteur, signé O. C L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105025
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Chronologie de l'affaire
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TA3513 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2105025_20230213