TA385ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA38 · 5ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2105025_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2021 et le 5 mai 2023, la société Viamedis, représentée par Me Bensoussan, demande au tribunal :
1°) d'ordonner le rejet des titres de recettes visés dans la saisie administrative à tiers détenteur du 17 mai 2021 au profit du centre hospitalier métropole Savoie ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 854 euros ;
3°) de condamner in solidum la trésorerie de Chambéry établissement hospitaliers et le centre hospitalier métropole Savoie au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête.
Elle soutient que :
- la créance d'un montant de 574 euros est prescrite, par application de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
- s'agissant d'un transport SMUR, elle doit rester à la charge du centre hospitalier ;
- le surplus, d'un montant de 280 euros, a été mis en paiement le 25 mai 2021.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, le centre hospitalier métropole Savoie, représenté par la SCP d'avocats Saillet et Bozon, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Viamedis à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la société Viamedis est redevable des sommes qui lui sont réclamées.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, la société Viamedis indique se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- les observations de Me Bozon pour le centre hospitalier métropole Savoie,
- et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
5. Le 11 janvier 2024, la société Viamedis s'est désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier métropole Savoie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte à la société Viamedis de son désistement.
Article 2 :Les conclusions du centre hospitalier métropole Savoie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier métropole Savoie et au directeur départemental des finances publiques de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2105025_20240213
Données disponibles
- Texte intégral