TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA34 · 6ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105026_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 septembre 2021 et 1er mars 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la délibération du 2 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de Port-Vendres a approuvé la modification simplifiée n° 8 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en tant que les articles 2-A-3 et 2-A-4 autorisent en zone agricole des prestations agritouristiques d'hébergement, restauration, loisirs et de vente directe des produits de l'exploitation, et l'extension mesurée des constructions existantes pour ces besoins.
Il soutient que ces dispositions méconnaissent les dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, la commune de Port-Vendres, représentée par Me Manya, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du préfet des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu'a été approuvée une modification n°9 du PLU qui satisfait au recours du préfet des Pyrénées-Orientales ;
- les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Lafon, rapporteur public,
- et les observations de Me Manya, représentant la commune de Port-Vendres.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 2 mars 2021, le conseil municipal de la commune de Port-Vendres a approuvé la modification simplifiée n°8 du plan local d'urbanisme (PLU). Le préfet des Pyrénées-Orientales a exercé un recours gracieux contre cette délibération réceptionné le 1er juin 2021, rejeté implicitement. Par son déféré, le préfet des Pyrénées-Orientales demande l'annulation de la délibération du 2 mars 2021 en tant qu'elle autorise en zone agricole des prestations agritouristiques d'hébergement, restauration, loisirs et de vente directe des produits de l'exploitation et permet, pour les besoins de ces activités, l'extension des constructions existantes en zone A.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. Si la commune de Port-Vendres fait valoir qu'elle a approuvé par délibération du 15 décembre 2021, une modification n°9 du PLU, et si elle doit être regardée comme invoquant l'abrogation de l'acte attaqué, ce dernier a reçu exécution et produit des effets de la date de son entrée en vigueur, à celle de son abrogation. Il y a donc lieu de statuer sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Aux termes de l'article R. 151-23 de ce code : " Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ". L'article L.151-11 du même code dispose que " II.- Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. : : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. () ". L'article L. 121-10 du même code dispose que " Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. "
5. Il ressort des pièces du dossier que l'article 2-A-3 du règlement de la commune de Port-Vendres, tel que modifié par la délibération en litige, autorise, en zone agricole " les aménagements et constructions dans des constructions existantes et sous réserve que les constructions ne soient plus utiles au bon fonctionnement technico-économique d'une exploitation agricole, destinés à des prestations agritouristiques d'hébergement (), des prestations de restauration () et, pour la vente des produits de l'exploitation par l'exploitant, l'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l'exploitation dans ou en extension d'un bâtiment technique et sans que la surface de vente n'excède 40m2 de surface de plancher, des prestations agritouristiques d'hébergement, restauration, loisirs et de vente directe des produits de l'exploitation, et l'extension mesurée des constructions existantes pour ces besoins. ". L'article 2-A-4 modifié permet " l'extension mesurée des constructions existantes pour les besoins des activités agritouristiques d'hébergement, de restauration et de loisirs développée dans le bâtiment existant sans que la surface n'excède 40m2 de surface de plancher () ".
6. Si l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme admet, sous conditions, les constructions, le changement de destination et les aménagements nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, tels que prévus par l'article L. 151-11 de ce code, ces dispositions ne s'appliquent pas dans les communes ou parties de de communes littorales, soumises aux disposition spéciales codifiées aux articles L. 121-1 à L. 121-51 du code de l'urbanisme.
7. En autorisant les " aménagements et constructions dans des constructions existantes " et " l'extension mesurée " de celles-ci " développée dans le bâtiment existant ", pour les prestations agritouristiques d'hébergement, restauration, loisirs et de vente directe des produits de l'exploitation, les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Port-Vendres ont entendu user de la faculté ouverte par l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme d'autoriser des changements de destination ou aménagements constituant le prolongement de l'acte de production, méconnaissant les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l'urbanisme qui n'admettent ceux-ci qu'à la condition qu'ils soient nécessaires à l'activité agricole.
8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales est fondé à demander l'annulation la délibération du 2 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de Port-Vendres a approuvé la modification simplifiée n° 8 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en tant que les articles 2-A-3 et 2-A-4 autorisent en zone agricole des prestations agritouristiques d'hébergement, restauration, loisirs et de vente directe des produits de l'exploitation, et l'extension mesurée des constructions existantes pour ces besoins.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Port-Vendres, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Port-Vendres du 2 mars 2021 approuvant la modification simplifiée n° 8 du plan local d'urbanisme de la commune est annulée, en tant qu'elle modifie les articles 2-A-3 et 2-A-4.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Port-Vendres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Pyrénées-Orientales et à la commune de Port-Vendres.
Copie en sera adressée à la Communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l'Illibéris.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Besle, président,
M. Myara, premier conseiller,
Mme Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
La rapporteure
S. ALe président,
D. Besle
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2022.
La greffière,
C. Arce
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2105026_20220701
Données disponibles
- Texte intégral