TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105026_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, Mme C B E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord l'a rétabli dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de mai 2021.
Elle soutient que :
- elle n'as pas été informée de son obligation de souscrire à un contrat d'engagements réciproques ;
- elle respecte, depuis janvier 2021, ses obligations en matière de recherche d'emploi, en procédant à une réactualisation de son projet personnalisé d'accès à l'emploi auprès de Pôle emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a infirmé sa décision du 22 avril 2021 suspendant l'allocation au revenu de solidarité active de Mme B E à compter de juin 2021 et a régularisé sa situation à compter de mai 2021, dès lors que la requérante, qui a perçu l'ensemble de ses droits au revenu de solidarité active, n'a pas intérêt à agir contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action familiale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Mme A, représentant le département du Nord.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées par un courrier du 7 juillet 2022 que la clôture de l'instruction a été différée au 18 juillet 2022, en application des dispositions de l'article R. 773-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, allocataire du revenu de solidarité active, a été informée, par courrier du 22 avril 2021, de la décision du président du conseil départemental du Nord de suspendre son allocation de revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois en raison de l'absence de conclusion d'un contrat d'engagements réciproques. Mme B E a formé un recours administratif contre cette décision. Par une décision du 27 avril 2021, le président du conseil départemental du Nord a infirmé sa décision du 22 avril 2021 suspendant l'allocation au revenu de solidarité active de Mme B E à compter de juin 2021 et a régularisé sa situation à compter de mai 2021. Par la présente requête, Mme B E demande l'annulation de la décision du 27 avril 2021.
2. Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () ". Selon l'article R. 262-69 du même code : " Lorsque le président du conseil général envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-37, il en informe l'intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu'elle peut avoir pour lui. /L'intéressé est invité à présenter ses observations à l'équipe pluridisciplinaire compétente dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de notification de ce courrier. Il est informé de la possibilité d'être entendu par l'équipe pluridisciplinaire et, à l'occasion de cette audition, d'être assisté de la personne de son choix "
3. Toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion, dans le cadre d'un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches ou actions qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution.
4. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 28 décembre 2020, le président du conseil départemental du Nord a informé Mme B E qu'en l'absence de signature d'un contrat d'engagements réciproques à l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles, il envisageait de suspendre le versement de l'allocation de revenu de solidarité active et l'a invitée à régulariser sa situation dans un délai de deux mois. Le 2 mars 2021, le président du conseil départemental du Nord a rappelé à l'allocataire qu'à défaut de la conclusion d'un contrat d'engagements réciproque avant le 9 avril 2021, elle s'exposait à une décision temporaire de suspension de ses droits au revenu de solidarité active. En l'absence de démarche de sa part, le président du conseil départemental du Nord a, par une décision du 22 avril 2021, prise après avis de la commission pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du même code, procédé à la suspension des droits de la requérante au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois à compter du mois de juin 2021. Toutefois, par une décision du 27 avril 2021, le président du conseil départemental du Nord a, après avoir constaté que l'allocataire avait régularisé sa situation le jour même, rétabli l'intéressée dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de mai 2021. De sorte que Mme B E qui soutient, dans le cadre de la présente instance, n'avoir pas été informée de son obligation de conclure le contrat visé à l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles est dépourvue d'intérêt à agir contre la décision attaquée qui a régularisée sa situation et l'a rétablie dans l'ensemble de ses droits. Dans ces conditions, la requête est, comme en ont été informée les parties, irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B E et au département du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. DLa greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2105026_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel