TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105026_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. A B, représenté Me Berradia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué du 22 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a assigné à résidence M. B, ressortissant guinéen né le 26 juillet 2002 à Conakry, pour une durée de six mois en application des dispositions du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 janvier 2022. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire qu'il présente sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux énonce les motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de l'assignation à résidence. Il est donc suffisamment motivé. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". 5. M. B soutient qu'il a été placé en tant que mineur non accompagné auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, que sa demande de régularisation au séjour a été rejetée par l'autorité administrative en raison de la présence de ses empreintes digitales sur le fichier " Visabio " sous l'identité d'une personne majeure, cette manœuvre étant le fait de son passeur, et qu'il recueille des éléments de preuve pour solliciter l'abrogation de son obligation de quitter le territoire. Toutefois, les circonstances ainsi alléguées par le requérant ne font pas obstacle, à supposer même qu'elles soient avérées, à ce que l'autorité préfectorale l'assigne à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de sa mesure d'éloignement. Il suit de là qu'en édictant l'arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, S. C La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2105026_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel