TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA06 · 3ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105026_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, M. C A, représenté par Me Larbre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 25 décembre 1995, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entrée en France en novembre 2012 alors âgé de 17 ans, qu'il y réside de manière habituelle et continue depuis, qu'il a fait l'objet d'un placement à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du tribunal pour enfants de B en date du 13 mai 2012, qu'il a obtenu deux CAP mentions " maçon " et " carreleur mosaïque " respectivement les 7 juillet 2015 et 5 juillet 2016 et qu'il a obtenu un BEP " maçon " en juin 2020. En outre, il était titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant-élève " valable jusqu'au 24 novembre 2019 et dispose d'une promesse d'embauche en date du 1er février 2021. Dans les conditions particulières de l'espèce, au regard de son insertion particulière dans la société française et de l'absence d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il n'est pas retourné depuis son entrée en France, M. A est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces mêmes dispositions.
5. Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 août 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A, une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Larbre et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, présidente ;
Mme Dorothée Gazeau, première conseillère ;
Mme Gladys Duroux, conseillère;
Assistées de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,
SignéSigné
M. D
La greffière,
Signé
M-L DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes. en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA4423 mai 2022
ORCA_21NT03014_20220523CAA693 août 2023
DCA_22LY03450_20230803TA0630 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105026_20231030
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105026_20231030