TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105027_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 août 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Toulouse la requête de la commune de Labastide-de-Lévis enregistrée le 11 août 2021 sous le numéro 2117189.
Par cette requête, enregistrée le 26 août 2021 au greffe du tribunal administratif de Toulouse sous le numéro 2105027, la commune de Labastide-de-Lévis doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en tant qu'il fixe sa dotation globale de fonctionnement au titre de l'exercice 2021 ;
2°) de proposer un mode de calcul plus équitable, tenant compte des adaptations aux situations particulières mais s'affranchissant des références obsolètes ;
3°) de sanctionner l'inaction de l'Etat ;
4°) de lui attribuer une indemnité compensatrice réduisant les écarts mis en évidence, d'un montant de 500 000 euros, avec effet rétroactif au moins depuis l'année 2016, date de la première saisine de la préfecture du Tarn.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement dans l'attribution d'une dotation d'Etat.
Une mise en demeure a été adressée le 7 janvier 2022 au ministre de la cohésion des territoires.
Par un courrier du tribunal du 11 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré d'une part de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à établir des règles de calcul de la dotation globale de fonctionnement plus équitables et à sanctionner l'inaction de l'Etat face à l'obsolescence du calcul des valeurs locatives et aux demandes de la commune, le juge administratif ne pouvant être saisi, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et hors les cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code, que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision ou au paiement d'une somme d'argent ; d'autre part de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que soit allouée à la commune une indemnité compensatrice de 500 000 euros, en l'absence de liaison du contentieux faute de demande préalable.
Le 16 mars 2024, la commune de Labastide-de-Lévis a présenté des observations en réponse au moyen soulevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sarraute,
- et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 mai 2021 publié au Journal officiel de la République française le 11 juin 2021, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a notifié les attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2021 en application de l'article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales. Par la présente requête, la commune de Labastide-de-Lévis doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fixe sa dotation globale de fonctionnement pour l'année 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales : " Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement. / Le montant de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-1 et le montant des dotations prévues aux articles L. 3334-1 et L. 4332-4 () ". Aux termes de l'article L. 1613-1 de ce code : " Le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque année par la loi de finances. / () En 2021, ce montant est égal à 26 758 368 435 euros () ". Et aux termes de l'article L. 1613-5-1 du même code : " Les attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1 peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale. "
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 23-1 de l'ordonnance du
7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé () ".
4. Par son seul moyen tiré du motif que les modalités actuelles de calcul de la dotation globale de solidarité, qui ont été appliquées dans l'arrêté attaqué, méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité de traitement entre les collectivités territoriales, la commune requérante doit être regardée comme soulevant une question prioritaire de constitutionnalité. Toutefois, celle-ci n'a pas présenté son moyen dans un mémoire distinct comme l'exigent les dispositions précitées. Par suite, ce moyen, qui n'est pas recevable, ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Labastide de Lévis doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
6. En premier lieu, le juge administratif ne pouvant être saisi, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et hors les cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code, que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision ou au paiement d'une somme d'argent, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal établisse des règles de calcul de la dotation globale de fonctionnement plus équitables et sanctionne l'inaction de l'Etat face à l'obsolescence du calcul des valeurs locatives et aux demandes de la commune sont irrecevables et doivent être rejetées.
7. En second lieu, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, en l'absence de liaison du contentieux faute de demande préalable présentée par la commune requérante, ses conclusions tendant à ce que lui soit allouée une indemnité compensatrice de 500 000 euros sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la commune de Labastide-de-Lévis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Labastide-de-Lévis et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La rapporteure,
N. SARRAUTE
La présidente,
F. HÉRY La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3326 octobre 2023
ORTA_2105027_20231026TA3123 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2105027_20240423
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2105027_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel