TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105028_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, M. C A, représenté par la SELARL Jacques-Alexandre Bouboutou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Massy l'a mis en demeure de prendre des mesures afin d'assurer la sécurité du mur de la maison appartenant à Mme E ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Massy la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délégation de signature sur le fondement de laquelle l'arrêté attaqué a été signé est rédigée de façon trop générale et ne permet pas de justifier de la compétence de M. F ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en application des dispositions de l'article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation ; - il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que le risque d'effondrement du mur de Mme E résulte de problèmes d'humidité et d'insalubrité imputables à l'ancienneté et au défaut d'entretien de ce mur par l'intéressée. Par une intervention, enregistrée le 29 juin 2021, Mme D E, représentée par Me Laureote, demande au tribunal de rejeter la requête de M. A. Par une ordonnance du 2 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2022 à 12 heures. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction. M. A a produit, le 16 novembre 2022, un mémoire et des pièces complémentaires. La commune de Massy a produit, le 17 novembre 2022, un mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public, - et les observations de Me Leplat, pour M. A. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 28 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 mars 2016, M. A s'est vu délivrer par le maire de la commune de Massy un permis de construire un immeuble d'habitation de trois logements. Le 6 novembre 2018, les services de la commune de Massy ont dressé un procès-verbal relevant plusieurs infractions dont une relative à l'implantation de l'immeuble en construction. A la suite du refus du maire de la commune de Massy de lui délivrer un permis de construire modificatif, M. A a procédé à la démolition des constructions entreprises. Par un arrêté du 13 avril 2021, le maire de la commune de Massy a mis en demeure M. A de prendre les mesures immédiates et indispensables pour assurer la sécurité du mur de la maison voisine, appartenant à Mme E, situé en limite parcellaire. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'intervention volontaire de Mme E : 2. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. En l'absence de toute défense de la commune de Massy formée avant la clôture de l'instruction, l'intervention de Mme E, tendant au rejet de la requête de M. A, est irrecevable. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort des mentions mêmes de l'arrêté attaqué, et n'est pas contredit par les autres pièces du dossier, que par un arrêté du 29 mai 2020, M. Daniel Le Saulnier, conseiller municipal, a reçu délégation de fonction et de signature en matière de commissions de sécurité et à l'hygiène, de la part du maire de la commune de Massy. Il suit de là que M. B F n'était pas compétent pour signer, le 13 avril 2021, l'arrêté attaqué pris sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et ayant pour objet de mettre en demeure M. A de prendre les mesures immédiates et indispensables pour assurer la sécurité du mur de la maison voisine. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 13 avril 2021 du maire de la commune de Massy doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Massy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de Mme E n'est pas admise. Article 2 : L'arrêté du 13 avril 2021 du maire de la commune de Massy est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D E et à la commune de Massy. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2105028_20221206
Données disponibles
- Texte intégral