TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2105028_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à verser à son avocate en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière renonçant par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur des faits inexacts ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur la demande qu'elle a formulée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 septembre 2021. Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante comorienne, née le 4 octobre 1994, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision en date du 23 avril 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le concubin de Mme B est titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 23 avril 2026 qui lui a été délivrée par la préfecture des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'en retenant que son concubin " ne démontre pas être titulaire d'un titre de séjour sur le territoire français ", le préfet des Alpes-Maritimes a entaché la décision en litige d'une erreur de fait susceptible, dans les circonstances de l'espèce, d'avoir exercé une incidence sur le sens de cette décision. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés au soutien de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Compte tenu du motif d'annulation exposé au point 2, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de délivrer à l'intéressée, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 avril 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir cette dernière, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEARLa greffière, signé C. MARTIN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2105028_20230202
Données disponibles
- Texte intégral